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CA Versailles, 14 déc. 2023, RG 22/03233


Vérifier : CA Versailles, 14 déc. 2023, RG 22/03233 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/12/2023
Numéro
22/03233
Chambre
5e Chambre
Type
Ordonnance
Id
657bfe892ca93b05f20ed30c

Texte de la décision

4,574 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88L

5e Chambre

ORDONNANCE N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 DECEMBRE 2023

N° RG 22/03233 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPOR

AFFAIRE :

[L] [N]

C/

[3]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 7]

N° RG : 20/00777

Copies certifiées conformes délivrées à :

[L] [N]

[3]

la SAS [6]

Dr [C]

le :

ORDONNANCE

aux fins de désignation d'un médecin consultant

Nous, Patricia Zambeaux-Binoche, conseillère à la 5ème chambre de la cour d'appel de Versailles, chargée d'instruire l'affaire en application de l'article 939 du code de procédure civile ;

Vu le jugement rendu le 13 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles ;

Vu l'appel formé par Madame [L] [N] ;

Vu l'article 943 du code de procédure civile ;

Vu les observations orales des parties recueillies à l'audience du 29 novembre 2023 ;

Attendu que Madame [N] âgée de 58 ans qui était assistante maternelle puis assistante familiale pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence a présenté une hernie discale, maladie professionnelle à la suite de laquelle elle s'est vu accorder par la [5] un taux d'IPP de 6% confirmé par le jugement du 13 décembre 2022 dont appel.

Elle fait valoir que le taux devrait être porté à 20%, les séquelles subies étant sans relation avec un état antérieur mais avec la hernie et invoque notamment un certificat médical du docteur [O] du 20 février 2020 à l'appui de sa demande d'expertise.

La [5] fait valoir que Mme [N] au titre de son état antérieur bénéficie déjà d'une pension d'invalidité catégorie 2 qui l'indemnise de la perte de salaire et qu'aucun certificat médical ne fait état d'un syndrome dépressif

Elle demande la confirmation du jugement.

Attendu que le litige portant sur la contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est un litige d'ordre médical nécessitant la mise en oeuvre préalable d'une consultation médicale, selon les modalités énoncées au dispositif ;

PAR CES MOTIFS

Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée au :

Docteur [F] [C]

CHIREXPERT 60

[Localité 1]

[Courriel 4]

avec pour mission, sans convocation des parties, de prendre connaissance des éléments produits par les parties, d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [N] à la suite de sa maladie professionnelle diagnostiquée le 13 octobre 2011, la date de consolidation étant fixée au 31 décembre 2019 ;

Dit que la [3] transmettra sous pli confidentiel, directement à l'attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L.142-6 et du rapport mentionné à l'article L.142-10 du même code et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ;

Dit que Madame [N] pourra transmettre toute pièce utile directement au médecin consultant au plus tard, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ;

Dit que le médecin consultant ainsi désigné devra déposer son rapport au greffe de la cour de céans pour le 30 juin 2024 ;

Dit qu'à l'issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d'intervention, régime d'appartenance de l'assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ;

Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la [2] conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale ;

Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ;

Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport de consultation.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 décembre 2023

et signé par Madame Patricia ZAMBEAUX-BINOCHE, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et par Madame Juliette DUPONT, greffière.

La Greffière La conseillère chargée de l'instruction de l'affaire

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