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CA Versailles, 14 déc. 2023, RG 23/00854


Vérifier : CA Versailles, 14 déc. 2023, RG 23/00854 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/12/2023
Numéro
23/00854
Chambre
5e Chambre
Type
Ordonnance
Id
657bfe8a2ca93b05f20ed320

Texte de la décision

4,259 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88T

5e Chambre

ORDONNANCE N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 DECEMBRE 2023

N° RG 23/00854 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYR6

AFFAIRE :

[5]

C/

S.A. [6]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Janvier 2023 par le TJ de [Localité 7]

N° RG : 20/01404

Copies certifiées conformes délivrées à :

[5]

S.A. [6]

Me BREDON

Dr [U]

le :

ORDONNANCE

aux fins de désignation d'un médecin expert

Nous, Patricia ZAMBEAUX-BINOCHE conseillère à la 5e Chambre sociale de la cour d'appel de Versailles, chargée d'instruire l'affaire en application de l'article 939 du code de procédure civile ;

Vu le jugement rendu le 31 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles

Vu l'article 943 du code de procédure civile ;

Vu les observations orales des parties recueillies à l'audience du 22 novembre 2023 ;

***

*

La [5], qui comparaît par l'intermédiaire de son avocat, indique ne pas s'opposer à la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise ou de consultation.

Elle fait valoir cependant que l'audiogramme qui a été pratiqué est conforme au barème qui n'impose pas au praticien de fixer les séquelles de la maladie professionnelle avec le port de prothèse auditive qui ne peut être imposé à l'assuré et n'aurait, s'agissant d'une hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible calculée en conduction osseuse, aucune incidence sur les séquelles.

***

*

La société [6] a contesté le taux d'incapacité permanente partielle de 70 % qui a été attribué à M. [K] à la suite de sa maladie professionnelle déclarée le 29 avril 2019 , la date de consolidation étant fixée au 6 mars 2020 au motif que l'audiogramme doit prendre en compte pour évaluer les séquelles le port d'une prothèse auditive et aucun élément ne permet de déterminer si son port a été pris en compte.

Elle en déduit que le tribunal a donc, à juste titre, ramené à 0% le taux d'IPP.

Le litige, d'ordre médical, nécessite la mise en oeuvre préalable d'une expertise médicale, selon les modalités énoncées au dispositif.

PAR CES MOTIFS :

Ordonne une expertise médicale sur pièces confiée au :

Dr [U] [S]

expert près la cour d'appel de Versailles

Service ORL

[Adresse 1]

[Localité 2] ;

avec pour mission ,sans convocation des parties, de prendre connaissance des éléments produits par les parties, d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [K] à la suite de sa maladie professionnelle diagnostiquée le 29 avril 2020,la date de consolidation étant fixée au 6 mars 2020 ;

Dit que la [4] transmettra sous pli confidentiel, directement à l'attention de l'expert désigné, conformément aux dispositions de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné à l'article L. 142-10 du même code et ce dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ;

Dit que l'expert devra adresser un projet de rapport aux parties, leur donner un délai pour lui transmettre leurs dires et y répondre avant de déposer son rapport définitif et de l'adresser à chacune des parties avant la date ci-dessous fixée ;

Dit que l'expert ainsi désigné devra déposer son rapport définitif au plus tard, pour le 30 juin 2024, sauf demande de prolongation ;

Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert de remplir sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance ;

Désigne Mme Sylvia Le Fischer, présidente de chambre, pour veiller au bon déroulement des opérations d'expertise ;

Dit que les frais de l'expertise seront pris en charge par la [3] conformément aux dispositions de l'article L 142-1 du code de la sécurité sociale ;

Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport d'expertise.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe de la cour le 14 décembre 2023

et signé par Madame Patricia ZAMBEAUX-BINOCHE, conseillère chargée de l'instruction et par Madame Juliette DUPONT, greffière.

La Greffière La conseillère chargée de l'instruction

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