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CA Versailles, 14 déc. 2023, RG 23/02801


Vérifier : CA Versailles, 14 déc. 2023, RG 23/02801 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/12/2023
Numéro
23/02801
Chambre
5e Chambre
Type
Arrêt
Id
657bfe8c2ca93b05f20ed340

Texte de la décision

8,912 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88A

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 DECEMBRE 2023

N° RG 23/02801 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WD3Q

AFFAIRE :

LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)

C/

[U] [F]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Avril 2022 par le Pole social du TJ de Versailles

N° RG : 21/00735

Copies exécutoires délivrées à :

la SCP LECAT ET ASSOCIES

Me Dimitri PINCENT

Copies certifiées conformes délivrées à :

LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)

Véronique SOURISSE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)

[Adresse 4]

[Localité 2]

Non comparante, ni représentée

Dispensée de comparaître par ordonnance du 27 octobre 2023

APPELANTE


Madame [U] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparante, ni représentée

Dispensée de comparaître par ordonnance du 26 octobre 2023

INTIMÉE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,

Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Elza BELLUNE,

EXPOSÉ DU LITIGE

Il convient, pour l'exposé du litige, de se référer à l'arrêt rendu, entre les parties, par la cour de céans le 25 mai 2023 (RG 22/01992).

Aux termes de cet arrêt, un sursis à statuer a été ordonné en ce qui concerne l'attribution des points de retraite de base pour les années 2016 à 2019 et en conséquence, sur le chef de dispositif afférent à la mise en ligne d'un relevé de situation individuelle conforme au jugement déféré. Les parties ont été invitées à s'expliquer sur la formule utilisée pour le calcul des points de retraite de base susceptibles d'être attribués à Mme [F] (l'assurée) sur cette période.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 16 novembre 2023.

Les parties ont été dispensées de comparaître.

Par conclusions écrites, régulièrement communiquées, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la CIPAV soutient que pour chaque année, il convient de déterminer le montant du forfait social acquitté par l'adhérent. Elle précise que 25 % du forfait social sont reversés par l'ACOSS à la CIPAV au titre de la tranche 1 des cotisations de retraite de base ; 5 % au titre de la tranche 2.

Sur cette base, la CIPAV estime que les points susceptibles d'être octroyés à l'assurée doivent être fixés à la valeur suivante :

- En 2016, 310,4 points pour la tranche 1 et 2,6 points pour la tranche 2, soit 313 points pour un chiffre d'affaires de 32 799 euros ;

- En 2017, 250,8 points pour la tranche1 et 2,1 points pour la tranche 2, soit 252,9 points pour un chiffre d'affaires de 27 416 euros ;

- En 2018, 248,3 points pour la tranche 1 et 2,1 points pour la tranche 2, soit 250,4 points pour un chiffre d'affaires de 28 129 euros ;

- En 2019, 229,3 points pour la tranche 1 et 1,9 points pour la tranche 2, soit 231,2 points pour un chiffre d'affaires de 26 473 euros.

Elle précise, par ailleurs, qu'elle ne peut être condamnée à mettre en ligne sur le site info retraite un relevé de situation individuelle conforme au jugement entrepris, dès lors qu'elle ne gère pas le site en question.

Par conclusions écrites, régulièrement communiquées, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assurée fait essentiellement valoir que le décret n° 2018-1120 du 10 décembre 2018 n'a trait qu'à la répartition du forfait social entre les différents organismes de sécurité sociale et n'intéresse pas le mode d'attribution des points de retraite des auto-entrepreneurs et qu'au surplus, il ne pourrait s'appliquer de manière rétroactive.

Elle sollicite le crédit des points suivants :

- En 2016, 446 points pour la tranche 1 et 4,2 points pour la tranche 2, soit 450,2 points pour un chiffre d'affaires de 32 799 euros ;

- En 2017,367 points pour la tranche1 et 3,4 points pour la tranche 2, soit 370,4 points pour un chiffre d'affaires de 27 416 euros ;

- En 2018, 371,7 points pour la tranche 1 et 3,5 points pour la tranche 2, soit 375,2 points pour un chiffre d'affaires de 28 129 euros ;

- En 2019, 343 points pour la tranche 1 et 3,2 points pour la tranche 2, soit 346,2 points pour un chiffre d'affaires de 26 473 euros.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, la CIPAV demande la condamnation de l'assurée à lui verser la somme de 600 euros. L'assurée sollicite l'octroi d'une indemnité de 4 000 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le calcul des points de retraite de base pour les années 2016 à 2019

Vu l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, devenu l'article L. 613-7 du même code, dans ses rédactions successivement applicables au litige :

Il résulte de ce texte que les cotisations et contributions sociales des auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV sont calculées à partir d'un taux de cotisation spécifique et global pour l'ensemble des garanties, y compris celles afférentes au régime d'assurance vieillesse de base, à l'exception de la contribution à la formation professionnelle, l'assiette retenue correspondant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent.

En l'espèce, c'est à tort que la CIPAV a procédé au calcul des points de retraite de base pour la période en litige en multipliant le chiffre d'affaires de l'année considérée par le pourcentage du forfait social lui revenant, ce qui revient à minorer le nombre de points susceptibles d'être attribués à son assurée, en méconnaissance du texte susvisé.

La formule de calcul présentée par l'assurée, expurgée de toute référence au forfait social, est seule conforme aux textes applicables. Les montants retenus au titre du chiffre d'affaires n'étant pas discutés, il convient, dès lors, de faire droit à la demande.

Le jugement sera donc confirmé sur les chefs afférents au nombre de points de retraite de base acquis par l'assurée pour les années 2016 à 2019 ainsi que sur la mise à disposition d'un relevé de situation individuelle rectifié, sans astreinte, étant observé que cette mise à disposition peut intervenir en dehors de la mise en ligne sur le site info retraite.

Sur les dépens et frais irrépétibles

La CIPAV, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, la demande formée par la CIPAV sera rejetée et l'organisme sera condamné à payer à l'assurée la somme de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :

Vu l'arrêt rendu, entre les parties, par la cour de céans le 25 mai 2023 (RG 22/01992) ;

Vu le sursis à statuer partiel et la réouverture des débats ordonnés par l'arrêt susvisé ;

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :

- ordonné à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de rectifier le nombre de points de retraite de base acquis par Mme [F] selon le détail suivant :

* en 2016 : 450,2 points

* en 2017 : 370,4 points

* en 2018 : 375,2 points

* en 2019 : 346,2 points ;

- ordonné à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de transmettre à Mme [F] et de mettre à sa disposition en ligne un relevé de situation individuelle conforme audit jugement ;

Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse et la condamne à payer à Mme [F] la somme de 1 000 euros.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.

La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,

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