Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Irrecevabilité source hf_dump

CA Metz, 14 déc. 2023, RG 23/00508


Vérifier : CA Metz, 14 déc. 2023, RG 23/00508 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/12/2023
Numéro
23/00508
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
3ème Chambre
Type
Ordonnance
Id
657d4cef8dfe9905f24ebb07

Texte de la décision

3,602 caractères

Ordonnance n° 23/00350

14 Décembre 2023


N° RG 23/00508 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5LR


Tribunal de proximité de SAINT-AVOLD

19 Janvier 2023

21/00422


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

3ème Chambre

ORDONNANCE

quatorze décembre deux mille vingt trois

APPELANTE :

S.A.S.U. MY AUTOMAT,

[Adresse 3]

Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

S.A.S. MAXICOFFEE SOLUTIONS EST Anciennement dénommée SAS MAXICOFFEE EST.

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

A l'audience de mise en état du 14 décembre 2023

Ordonnance contradictoire, susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, signée par Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.

En l'espèce, la SASU My Automat a interjeté appel le 23 février 2023 du jugement rendu le 19 janvier 2023 par le tribunal de proximité de Saint Avold. L'appelante n'a pas justifié de l'acquittement du timbre fiscal tel qu'imposé par la Loi, malgré le rappel adressé par le greffe par courrier électronique du 13 novembre 2023 lui demandant de régulariser la procédure ou de faire valoir ses observations sur la recevabilité de l'appel, au plus tard pour le 13 décembre 2023. La situation n'a pas été régularisée au jour fixé et l'appelante n'a fait valoir aucune observation, ni justifié être dispensée du paiement du timbre fiscal. Son avocat a indiqué le 14 novembre 2023 relancer sa cliente.

La SAS Maxicoffee Solutions Est, intimée, n'a formé aucun appel incident et sollicité une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, il est constaté l'irrecevabilité de l'appel formé par la SASU My Automat qui devra verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'intimée et supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

DECLARE irrecevable l'appel formé par la SASU My Automat à l'encontre du jugement rendu le 19 janvier 2023 par le tribunal de proximité de Saint Avold ;

CONDAMNE la SASU My Automat à verser à la SAS Maxicoffee Solutions Est la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SASU My Automat aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.