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CA Nouméa, 11 déc. 2023, RG 23/00055


Vérifier : CA Nouméa, 11 déc. 2023, RG 23/00055 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/12/2023
Numéro
23/00055
Chambre
Chambre commerciale
Type
Arrêt
Id
657d4d778dfe9905f24ebb6d

Texte de la décision

5,779 caractères

N° de minute : 2023/86

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 11 décembre 2023

Chambre commerciale

N° RG 23/00055 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UEK

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 janvier 2023 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° 22/1444)

Saisine de la cour : 4 septembre 2023

APPELANT

S.A.R.L. DEM PACIFIC,

[Adresse 2]

Représentée par Me Yann BIGNON de la SARL LEXCAL, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

S.E.L.A.R.L. MARY LAURE GASTAUD,

Siège social : [Adresse 1]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 2 novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,

Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

11/12/2023 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me GASTAUD

Expéditions - Me BIGNON

- Copie CA ; Copie TMC

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.


Selon jugement en date du 21 mars 2022, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Transworld déménagements et désigné la selarl Gastaud en qualité de mandataire liquidateur.

Par courriel adressé le 23 juin 2022, la société Dem-pacific, qui se prévalait d'une créance d'un montant de 886.200 FCFP à l'encontre de la société Transworld déménagements, a sollicité le bénéfice d'un relevé de forclusion.

La selarl Gastaud s'est opposée à cette requête en observant que la société Dem-pacific avait été informée de l'ouverture de la procédure collective par courrier en date du 25 avril 2022.

Par ordonnance du 24 août 2022, le juge-commissaire, relevant que la requérante avait été « avisée de l'ouverture de la procédure puisque figurant sur la liste remise par le débiteur », a rejeté la requête en relevé de forclusion.

Le 15 septembre 2022, la société Dem-pacific a formé un recours contre cette décision.

Selon jugement en date du 27 janvier 2023, le tribunal mixte de commerce de Nouméa, observant que le jugement d'ouverture avait fait l'objet d'un avis au JONC ainsi que dans un journal d'annonces légale du siège de l'entreprise et que la créancière avait été à même de prendre toute mesure utile dans les délais légalement impartis pour déclarer sa créance, a :

- débouté la société Dem-pacific de sa demande de relevé de forclusion,

- dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de compensation de créance,

- confirmé l'ordonnance du juge commissaire n° 2022/1105 du 24 août 2022,

- condamné la société Dem-pacific aux dépens de l'instance.

Par requête déposée le 14 février 2023, la société Dem-pacific a interjeté appel de cette décision.

Le 24 juillet 2023, la radiation de l'affaire a été ordonnée au visa de l'article 904 du code de procédure civile.

Par note reçue le 4 septembre 2023, la selarl Gastaud, ès qualités, a sollicité la réouverture des débats et la confirmation de la décision entreprise.

Par ordonnance du même jour, l'affaire a été remise au rôle et fixée.

Sur ce, la cour,

L'article 622-26 du code du commerce dispose :

« A défaut de déclaration dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. »

Il est justifié que le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société Transworld déménagements a été publié dans l'édition du JONC du 12 avril 2022. Cette insertion rappelait que les créances devaient être déclarées « dans un délai de deux mois à compter de la publication de ce jugement au J.O.N.C. ». Dans ses écritures de première instance, l'appelante avait admis que ce même jugement avait été également publié dans l'édition de l'hebdomadaire « ACTU.NC » du 12 avril 2022.

Les publicités prescrites par l'article 63 de la délibération n° 352 du 18 janvier 2008 portant mesures de procédure en matière de sauvegarde des entreprises ont été exécutées.

Il est constant que la société Dem-pacific a omis de déclarer sa créance dans le délai imparti par l'article 99 de la délibération précitée.

La société Transworld déménagements avait mentionné la société Dem-pacific parmi ses créanciers et la selarl Gastaud affirme avoir adressé à cette dernière l'avertissement prévu par l'article 96 de la délibération : elle verse une copie du document expédié.

Le nom de la société Dem-pacific ayant été mentionné sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6, sa requête en relevé de forclusion ne peut être accueillie que si elle établit que sa défaillance n'est pas due à son fait.

L'appelante ne démontrant pas que sa défaillance est due au fait de la société Transworld déménagements, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté son recours.

Par ces motifs

La cour,

Confirme le jugement entrepris ;

Condamne la société Dem-pacific aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président.

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