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CA Paris, 15 déc. 2023, RG 21/04541


Vérifier : CA Paris, 15 déc. 2023, RG 21/04541 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/12/2023
Numéro
21/04541
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 11
Type
Arrêt
Id
657d4d898dfe9905f24ebb8b

Texte de la décision

102,655 caractères · tronqué Afficher l’intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 15 DECEMBRE 2023

(n° , 32 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04541 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIAY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2020 -Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 17/12088

APPELANTE

S.A.S. BELAMBRA CLUBS

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée de Me Thierry TITONE et de Me Matthieu DARY, avocats au barreaux de Paris

INTIMEE

Association FAMILLES RURALES

Prise en la personne de son Président, domicilié audit siège en cette qualité

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Denis ARDISSON, Président de chambre

Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère,

Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,

Qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.

1. La société Belambra Clubs ('société Belambra') qui exploite des villages de vacances situés en France comprenant des appartements offerts à la location touristique offre une faculté de réservations sur son site internet 'Belambra.fr' soumises aux conditions générales de vente (ci-après 'CGV') et déclinées selon qu'elles sont dédiées aux 'Séjours individuels' ou 'séjours Groupes'.

2.L'association Familles Rurales (ci-après 'l'AFR') est une association ayant pour objet statutaire la défense des intérêts des consommateurs, agréée, en application de l'article L. 811-1 du code de la consommation, pour exercer les actions en justice prévues aux articles L. 621-1 et suivants du code de la consommation.

3. Par courrier du 16 mai 2017, l'AFR a écrit à la société Belambra Clubs pour lui faire part d'un certain nombre de critiques sur ses CGV.

4. Le 28 juillet 2017, l'AFR a publié un communiqué de presse dans lequel elle indiquait avoir saisi le tribunal de grande instance pour lui demander d'écarter des clauses estimées abusives et illicites ñgurant dans les CGV de la société Belambra Clubs.

5. Par acte du 4 août 2017, l'AFR a assigné la société Belambra devant le tribunal de grande instance de Paris en vue de voir, aux termes de ses dernières conclusions, déclarer illicites certaines des clauses stipulées aux CGV, ordonner la suppression de celles-ci, aménager des mesures de publicité de la décision et condamner la société Belambra au paiement d'une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts.

6. La société Belambra a pour sa part opposé des fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt à agir de l'AFR au titre des CGV pour les séjours 'individuels' et pour les 'groupes', contesté les causes d'illicéité des CGV, demandé le retrait du communiqué de presse de l'AFR et réclamé sa condamnation à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de faits de dénigrement.

7. Par jugement du 15 décembre 2020, la juridiction civile a :

- rejeté la fin de non-recevoir opposée par la société Belambra aux demandes de l'AFR en raison du défaut d'intérêt à agir,

- rejeté la fin de non-recevoir opposée par la société Belambra aux demandes de l'AFR en raison du défaut de qualité à agir,

- débouté l'AFR de sa demande visant à déclarer que la modification, hors impératif légal ou réglementaire, des clauses critiquées figurant dans la version des conditions générales de vente portant la date du mois de juillet 2018, novembre 2018 et octobre 2019 atteste de la reconnaissance, par la société Belambra, du bien-fondé de l'ensemble des griefs de l'association concernant ces clauses,

- déclaré illicite l'ensemble des conditions générales de vente 'Séjours individuels' et 'Groupes' datées des 10 mai 2017 et 12 juillet 2018 proposées par la société Belambra, en raison du caractère illisible de leur typographie,

- déclaré illicites et/ou abusives les clauses suivantes figurant dans les conditions générales ventes datées des 29 novembre 2018 et 7 octobre 2019 proposées par la société Belambra :

dans la partie concernant les 'Séjours individuels':

'3. Transport'

'9. Pertes, vols, dégradations'

'11. Modification du séjour du fait du client'

'12. Annulation du fait du client'

'19. Prestations externes'

dans la partie concernant les 'Séjours Groupes' :

'3.2 Réservation à moins de trente jours du départ'

'4.4 Révision du prix'

'4.5 Frais de dossier'

'5.1 Modification du fait du client'

'5.4 Modification des programmes'

- déclaré l'ensemble des clauses des conditions générales de vente datées des 10 mai 2017 et 12 juillet 2018 et celles précitées figurant dans les conditions générales de vente datées des 29 novembre 2018 et 7 octobre 2019 non écrites dans tous les contrats conclus par la société Belambra avec des consommateurs, et inopposables aux consommateurs,

- ordonné la suppression par la société Belambra des clauses précitées figurant dans les conditions générales de vente datées du 7 octobre 2019, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement,

- déclaré qu'à défaut et passé ce délai de deux mois, la société Belambra sera redevable d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé, pendant un délai de six mois, à 1.500 euros par jour de retard,

- condamné la société Belambra à verser à l'AFR la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif des consommateurs,

- ordonné à la société Belambra, à ses frais, de publier le présent jugement au moyen d' un lien hypertexte activable indiquant 'Jugement du TJ de Paris du 15 décembre 2020' figurant en haut et au centre de la page d'accueil du site intemet de la société Belambra Clubs, à l'adresse 'www.Belambra.fr', pendant un délai de six mois, dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, et passé ce délai à peine d'astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à la somme de 2.000 euros par jour de retard pendant un délai de six mois,

- débouté la société Belambra de sa demande de condamnation de l'AFR à lui verser des dommages et intérêts et à retirer le communiqué de presse sur l'ensemble de ses sites internet,

- condamné la société Belambra aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Erkia Nasry conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné la société Belambra à verser à l'AFR la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Belambra et l'AFR du surplus de leurs demandes,

- rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement ;

8. La société Belambra Clubs a interjeté appel du jugement le 8 mars 2021.

PRÉTENTIONS DES PARTIES EN APPEL :

9. Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 02 novembre 2022 pour la société Belambra Clubs afin d'entendre, en application des articles 31, 32, 122 et 564 du code de procédure civile, L. 212-1 et suivants et R. 212-1 et suivants, L. 621-8 et L. 621-9 du code de la consommation, L. 211-1 et suivants et R. 211-1 et suivants du code du tourisme, 1218, 1731, 1952 et 1953 du code civil :

- dire que la nouvelle demande de publication du communiqué judiciaire sur les pages d'accueil des applications mobiles de la société Belambra CLUBS, sur la page d'accueil de ses réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn et tout autre réseau qu'il plaira au Tribunal de désigner) en tant que publication épinglée et tweet épinglé, pendant une période de trois mois consécutifs, constitue une nouvelle prétention,

- juger irrecevables les prétentions nouvelles présentées par l'AFR au titre des publications,

- infirmer le jugement en ce qu'il : rejette la fin de non-recevoir opposée par la société Belambra aux demandes de l'AFR en raison du défaut d'intérêt à agir, - rejette la fin de non-recevoir opposée par la société Belambra Clubs aux demandes de l'association Familles Rurales Fédération Nationale en raison du défaut de qualité à agir, - déclare illicite l'ensemble des conditions générales de vente ' Séjours individuels ' et ' Groupes ' datées des 10 mai 2017 et 12 juillet 2018 proposées par la société Belambra Clubs, en raison du caractère illisible de leur typographie, - déclare illicites et/ou abusives les clauses suivantes figurant dans les conditions générales ventes datées des 29 novembre 2018 et 7 octobre 2019 proposées par la société Belambra Clubs : Dans la partie concernant les ' Séjours individuels ' : o '3. Transport ' o '9. Pertes, vols, dégradations ' o ' 11. Modification du séjour du fait du client ' o ' 12. Annulation du fait du client ' o ' 19. Prestations externes ', et dans la partie concernant les 'Séjours Groupes' : o '3.2 Réservation à moins de trente jours du départ ' o '4.4 Révision du prix ' - '4.5 Frais de dossier' '5.1 Modification du fait du client ' '5.4 Modification des programmes', déclare l'ensemble des clauses des conditions générales de vente datées des 10 mai 2017 et 12 juillet 2018 et celles précitées figurant dans les conditions générales de vente datées des 29 novembre 2018 et 7 octobre 2019 non écrites dans tous les contrats conclus par la société Belambra avec des consommateurs, et inopposables aux consommateurs, ordonne la suppression par la société Belambra des clauses précitées figurant dans les conditions générales de vente datées du 7 octobre 2019, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, - déclare qu'a défaut et passé ce délai de deux mois, la société Belambra sera redevable d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé, pendant un délai de six mois, à 1.500 euros par jour de retard, - condamne la société Belambra à verser à l'AFR la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif des consommateurs, - ordonne à la société Belambra, à ses frais, de publier le présent jugement au moyen d'un lien hypertexte activable indiquant 'Jugement du TJ de Paris du 15 décembre 2020 'figurant en haut et au centre de la page d'accueil du site internet de la société Belambra, à l'adresse ' www.Belambra.fr' pendant un délai de six mois, dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, et passé ce délai à peine d'astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à la somme de 2 000 euros par jour de retard pendant un délai de six mois, - déboute la société Belambra de sa demande de condamnation de l'AFR à lui verser des dommages et intérêts et à retirer le communiqué de presse sur l'ensemble de ses sites internet, - condamne la société Belambra aux dépens avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - condamne la société Belambra à verser à l'AFR la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute la société Belambra du surplus de ses demandes,

statuant à nouveau,

à titre principal,

- dire que l'AFR n'a ni intérêt ni qualité à agir pour solliciter la suppression de clauses prétendument abusives des conditions générales de vente ' Individuel ' et ' Groupe ' de Belambra,

- dire que l'AFR n'a ni intérêt ni qualité à agir pour solliciter la non-conformité d'une clause au regard de la réglementation en matière de données personnelles,

- dire que cette circonstance expose l'AFR à une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile,

- juger irrecevables les demandes présentées par l'AFR au titre des clauses des conditions générales de vente ' Individuel ' et ' Groupe ' de Belambra qu'elle allègue et l'en débouter ;

à titre subsidiaire,

- dire que les clauses des conditions générales de vente ' Individuel ' et ' Groupe' de Belambra ne sont pas, au regard des textes applicables lors de leur mise en oeuvre, illicites et ne présentent en tout état de cause aucun caractère abusif au sens de l'article L. 212-1 du code de la consommation,

- débouter l'AFR de l'ensemble de ses demandes,

à titre très subsidiaire,

- dire que l'AFR ne rapporte pas la preuve d'un préjudice certain et direct,

- débouter l'AFR de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ou de publications,

à titre reconventionnel

- dire que les communiqués de presse publiés par l'AFR ainsi que la communication dans la presse de la procédure constituent des actes de dénigrement à l'égard de Belambra,

- condamner l'AFR à payer la somme de 100.000 euros de dommages-intérêts,

- ordonner sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de l'arrêt à venir, le retrait immédiat des communiqués de presse relatifs au contentieux de l'ensemble des sites internet administrés par l'AFR, lesdites astreintes devant être liquidées par la cour saisie,

en tout état de cause,

- condamner l'AFR à payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'AFR aux entiers dépens.

* *

10. Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 13 octobre 2022 pour l'association Familles rurales afin d'entendre, en application des articles L. 621-1, L. 621-7 et L. 621-8, L. 621-11, L.212-1 et suivants du code de la consommation, R. 212-1 et suivants du code de la consommation, L. 211-1 et suivants et R. 211-1 et suivants du code du tourisme, 1240 du code civil, le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données et l'article 566 du code de procédure civile :

- confirmer le jugement en ce qu'il a : - rejeté la fin de non-recevoir opposée par la société Belambra aux demandes de l'association Familles Rurales Fédération Nationale en raison d'un prétendu défaut d'intérêt à agir, - rejeté la fin de non-recevoir opposée par la société Belambra aux demandes de l'association Familles Rurales Fédération Nationale en raison d'un prétendu défaut de qualité à agir, - déclaré illicite l'ensemble des conditions générales de vente ' Séjours individuels ' et ' Groupes' datées des 10 mai 2017 et 12 juillet 2018 proposées par la société Belambra, en raison du caractère illisible de leur typographie, - déclaré illicites et/ou abusives les clauses suivantes figurant dans les conditions générales ventes datées des 29 novembre 2018 et 7 octobre 2019 proposées par la société Belambra: Dans la partie concernant les ' Séjours individuels' : o '3. Transport '' o '9. Pertes, vols, dégradations' ' o '11. Modification du séjour du fait du client' ' o '12. Annulation du fait du client' ' o ' 19. Prestations externes' Dans la partie concernant les ' Séjours Groupes' : o '3.2 Réservation à moins de trente jours du départ ' ' o '4.4 Révision du prix' ' o '4.5 Frais de dossier' ' o '5.1 Modification du fait du client' ' o '5.4 Modification des programmes' - déclaré l'ensemble des clauses des conditions générales de vente datées des 10 mai 2017 et 12 juillet 2018 et celles précitées figurant dans les conditions générales de vente datées des 29 novembre 2018 et 7 octobre 2019 non écrites dans tous les contrats conclus par la société Belambra avec des consommateurs, et inopposables aux consommateurs, - ordonné la suppression par la société Belambra CLUBS des clauses précitées figurant dans les conditions générales de vente datées du 7 octobre 2019, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, - déclaré qu'a défaut et passé ce délai de deux mois, la société Belambra sera redevable d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé, pendant un délai de six mois, à 1.500 euros par jour de retard, - ordonné à la société Belambra, à ses frais, de publier le présent jugement au moyen d'un lien hypertexte activable indiquant 'Jugement du TJ de Paris du 15 décembre 2020 ' figurant en haut et au centre de la page d'accueil du site internet de la société Belambra, à l'adresse 'belambra.fr ', pendant un délai de six mois, dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, et passé ce délai à peine d'astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à la somme de 2.000 euros par jour de retard pendant un délai de six mois, - débouté la société Belambra de sa demande de condamnation de l'association Familles Rurales Fédération Nationale à lui verser des dommages et intérêts et à retirer le communiqué de presse sur l'ensemble de ses sites internet, - condamné la société Belambra aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Erkia Nasry conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - condamné la société Belambra à verser à l'AFR la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Belambra du surplus de ses demandes.

- infirmer le jugement pour le surplus,

statuant à nouveau,

- déclarer abusives et/ou illicites, les clauses suivantes contenues dans les conditions générales de vente de la société Belambra datées du mois de novembre 2018 et octobre 2019:

dans la partie concernant les ' Séjours individuels' :

Article ' Généralités'

Article ' 1. Prestations et réservations' 1er paragraphe

Article ' 5. Frais de dossier'

Article ' 6.Dépot de Garantie'

Article ' 7. Règlement intérieur'

Article ' 10. Assurances optionnelles'

Article ' 13. Modification ou annulation du fait de Bélambra Clubs'

Article ' 16. Protection des données personnelles'

Article ' 17. Réclamations'

Article ' 20. Droit applicable et juridiction'

dans la partie concernant les 'Groupes' :

Article ' 5.3.1 Annulation du fait de Bélambra Clubs'

Article ' 9. Protection des données personnelles'

Article ' 10. Réclamations'

- déclarer l'ensemble des clauses critiquées non écrites dans tous les contrats identiques conclus par la société Belambra avec des consommateurs,

- déclarer l'ensemble de ces clauses inopposables aux consommateurs,

- ordonner la suppression des clauses critiquées par l'AFR sous astreinte de 1.500 euros par clause et par jour de retard, postérieurement à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,

- ordonner, aux frais de la société Belambra, la diffusion d'un communiqué judiciaire dans trois quotidiens nationaux au choix de l'AFR, sans que le coût de chaque insertion puisse être inférieur à 15.000 euros et dont la teneur serait la suivante :

' COMMUNIQUE JUDICIAIRE :

Par décision en date du., la Cour d'appel de Paris, à la requête de l'association Familles Rurales, a déclaré des clauses, contenues dans les conditions générales de vente de la société Belambra CLUBS, abusives et / ou illicites :

La Cour a ordonné en conséquence la suppression de ces clauses sous astreinte, et a déclaré celles-ci inopposables aux consommateurs.

Vous pouvez prendre connaissance de l'intégralité de cette décision sur la page d'accueil du site internet exploité par la société Belambra CLUBS, 'www.Belambra.fr'.

Ce communiqué judiciaire est diffusé pour informer les consommateurs'.

- ordonner que le lien hypertexte dont la mise en place a été ordonnée par le Tribunal sur le site www.Belambra.fr soit précédé du titre en rouge 'COMMUNIQUE JUDICIAIRE ' sous le contrôle d'un huissier qu'il plaira à la Cour de céans de désigner, à peine d'astreinte de 10.000 euros par jour de retard une fois expiré le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,

- ordonner la publication de ce même communiqué judiciaire sur les pages d'accueil des applications mobiles de la société Belambra, sur la page d'accueil de ses réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn et tout autre réseau qu'il plaira au Tribunal de désigner) en tant que publication épinglée et tweet épinglé, pendant une période de trois mois consécutifs,

- condamner la société Belambra à payer la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs,

- condamner la société Belambra à payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la société Belambra de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, exposées tant en première instance qu'en cause d'appel,

- condamner la société Belambra aux dépens dont distraction au profit de la société Récamier prise en la personne de Maître Christophe Pachalis en application de l'article 699 du code de procédure civile.

* *

SUR CE, LA COUR,

I. Sur les causes de fin de non recevoir

11. Il est rappelé les termes de l'article 122 du code de procédure civile selon lesquels :

'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'

Et ceux des articles 31 et 32 du code de procédure civile disposant que :

'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention'.

'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.'

I.1. tirée du non respect par l'AFR de la réglementation en matière de données personnelles

12. La société Belambra conteste le jugement en ce qu'il a reconnu la recevabilité de l'action de l'AFR alors, en premier lieu, qu'elle lui reproche ses manquements à la réglementation en matière de protection des données personnelles quand l'AFR ne respecte pas elle-même cette réglementation, en particulier en ce qui concerne son site 'famillesrurales.org' et ainsi que cela se déduit, d'une part, pour la collecte des données relatives à la navigation sur son site ainsi que la Commission nationale de l'informatique et des libertés ('CNIL') l'a relevé dans sa recommandation du 16 décembre 2013 et que cela est encore établi selon un procès-verbal de constat d'huissier du 1er août 2017, d'autre part sur l'absence d'information des internautes sur la finalité de la collecte de leurs données, leur caractère facultatif ou obligatoire, les destinataires des données et les droits que les internautes pouvaient exercer contre l'AFR comme cela est établi selon un procès-verbal de constat d'huissier du 4 août 2017.

13. Au demeurant, ces éventuels manquements de l'AFR ne sont pas d'une gravité telle, qu'ils sont de nature à remettre en cause son objet statutaire agréé pour la défense des intérêts des consommateurs et pour l'exercice des droits reconnus à la partie civile suivant les prescriptions des articles L. 811-1 et L. 621-1 du code de la consommation, de sorte que par ce seul motif, il convient de confirmer le jugement qui a écarté le moyen.

I.2. tirée de la finalité de l'action poursuivie par l'AFR

14. La société Belambra soutient en deuxième lieu que l'action de l'AFR n'est pas recevable pour n'être motivée que par des représailles en réponse aux difficultés auxquelles Mme [...], la responsable juridique de l'association, a été confrontée lors de l'un de ses séjours personnels sur un site de la société Belambra au titre desquelles il lui a pourtant été accordée une remise commerciale de 350 euros, ce qu'accréditent les courriers échangés entre Mme [...] et la société Belambra avant la mise en demeure de régulariser les conditions générales de vente ainsi que la virulence des déclarations de cette responsable dans les médias dénonçant que 'les données personnelles sont protégées par la loi sauf chez Belambra' et selon lesquelles 'Je ne suis pas sûre que les parents aient bien conscience de ce que les clubs pourraient faire des données concernant leurs enfants'.

15. Toutefois, aucun des moyens en fait et en droit que l'AFR oppose au soutien de son action à l'encontre de la société Belambra ne dépend de l'appréciation du séjour de Mme [...], de sorte que ces affirmations sont dépourvues de pertinence et le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a écarté cette fin de non recevoir.

I.3 tirée de la qualité à agir de l'AFR pour la dénonciation des CGV dédiées aux locations pour les groupes

16. La société Belambra conclut en troisième lieu à l'irrecevabilité de l'action en ce qu'elle tend à la remise en cause des CGV dédiées aux locations pour les groupes en se prévalant, du préambule de ces CGV selon lequel :

'L'objet des présentes Conditions Générales de Vente (ci-après les CGV) est de fixer les obligations respectives de la société Belambra CLUBS et de ses clients, appelés « client groupe » ou « groupe », dans leurs relations contractuelles relatives à la vente des Séjours Groupes (ci-après "le(s) groupe(s)"). Lorsque ces relations interviennent entre Belambra CLUBS et des personnes morales ou une autre entité quelle que soit la forme, ces dernières peuvent agir en tant que professionnel ou non professionnel au sens du Code de la consommation. Dès lors certaines dispositions du Code de la Consommation pourront s'appliquer notamment celles visées dans nos Conditions Générales de Ventes « Individuels'.

17. La société Belambra en déduit que la vente catégorielle 'Groupe', que de par sa forme commerciale, elle est seule libre de définir, s'applique exclusivement à des personnes morales ou à des professionnels à l'exclusion des consommateurs auxquelles sont seulement applicables les CGV 'Séjours Individuel', de sorte que de par son objet social, l'AFR n'est pas habilitée pour contester ces CGV.

18. Néanmoins, les termes mêmes du préambule n'excluent pas des séjours pour les groupes, la souscription par des non professionnels ni l'application du droit de la consommation, et tandis qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la recevabilité de l'action n'est pas limitée par les termes de la mise en demeure qui l'a précédée, le jugement sera aussi confirmé de ce chef.

I.4. tirée des demandes nouvelles pour la diffusion de la décision judiciaire sur les réseaux sociaux

19. La société Belambra conclut à l'irrecevabilité de la demande de l'AFR tendant à voir diffuser sur les réseaux sociaux l'arrêt à intervenir en soutenant qu'il s'agit d'une demande nouvelle.

Il est rappelé les termes de l'article 564 du code de procédure civile selon lesquels :

A peine d'irrecevabilité relevée d'office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.

En outre, les termes de l'article 565 du même code :

Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

20. Alors que l'AFR a formé une demande de diffusion de la décision à intervenir devant les premiers juges, il convient de déduire que l'élargissement des modalités de cette diffusion tend aux mêmes fins de sorte que ce chef d'irrecevabilité sera rejeté.

I.5. tirée des demandes nouvelles pour la diffusion de la décision judiciaire sur les réseaux sociaux

21. La société Belambra conteste enfin le droit de l'AFR de critiquer les versions des CGV des 12 juillet 2018 et 29 novembre 2018 en ce qu'elles ont été successivement modifiées et corrigées avant l'adoption de leur dernière version du 7 octobre 2019.

22. Néanmoins, il ne résulte ni de ces CGV, ni de ses productions, la preuve que la société Belambra a ménagé l'information des consommateurs suivant la prescription de l'article L. 224-10 du code de la consommation selon lequel 'Tout projet de modification envisagé par le fournisseur des conditions contractuelles est communiqué au consommateur par voie postale ou, à sa demande, par voie électronique, au moins un mois avant la date d'application envisagée', ce dont il résulte qu'il convient d'examiner l'ensemble des clauses déférées.

II. Sur la licéité des clauses des conditions générales de vente

23. L'appréciation de la licéité des clauses sur lesquelles les parties s'opposent est tirée du code de la consommation disposant :

à l'article L. 211-1

Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.

Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur. Les dispositions du présent alinéa ne sont toutefois pas applicables aux procédures engagées sur le fondement de l'article L. 621-8.

à l'article L. 212-1

Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.

L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

II.1. tirée de la lisibilité des informations rapportées dans les clauses

24. L'AFR entend voir confirmer le jugement en ce qu'il a dit illicite l'ensemble des CGV des 'Séjours individuels' et des 'Séjours Groupes' des 10 mai 2017 et 12 juillet 2018 proposées par la société Belambra au motif que la taille typographique des informations des clauses reprographiées dans les CGV était inférieure à 8 mm et rendaient celles-ci illisibles en violation de la recommandation de la commission des clauses abusives ('CCA') N°04-02 prise en application de l'article L. 211-1 du code de la consommation précité.

25. Cependant, la cour rappelle les dispositions propres au contrat conclu par voie électronique du code civil régissant que l'offre de séjour de la société Belambra et selon lesquelles il est prescrit :

à l'article 1125

La voie électronique peut être utilisée pour mettre à disposition des stipulations contractuelles ou des informations sur des biens ou services.

à l'article 1126

Les informations qui sont demandées en vue de la conclusion d'un contrat ou celles qui sont adressées au cours de son exécution peuvent être transmises par courrier électronique si leur destinataire a accepté l'usage de ce moyen.

et à l'article 1127-1

Quiconque propose à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services, met à disposition les stipulations contractuelles applicables d'une manière qui permette leur conservation et leur reproduction.

L'auteur d'une offre reste engagé par elle tant qu'elle est accessible par voie électronique de son fait.

L'offre énonce en outre:

1° Les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique;

2° Les moyens techniques permettant au destinataire de l'offre, avant la conclusion du contrat, d'identifier d'éventuelles erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger;

3° Les langues proposées pour la conclusion du contrat au nombre desquelles doit figurer la langue française;

4° Le cas échéant, les modalités d'archivage du contrat par l'auteur de l'offre et les conditions d'accès au contrat archivé;

5° Les moyens de consulter par voie électronique les règles professionnelles et commerciales auxquelles l'auteur de l'offre entend, le cas échéant, se soumettre.

26. Alors d'une part qu'il n'est pas contesté que les CGV sont affichées sur le site de réservation de la société Belambra en caractère 'arial' de taille 9 dans une mesure lisible dans la limite de la recommandation précitée de la CCA, et d'autre part qu'il n'est pas démontré, ni même soutenu, que ces CGV n'étaient pas en permanence disponibles et au besoin reproductibles dans ce format, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu cette cause d'illicéité des CGV.

II.2. Ilicéité et abus tirés des stipulations aux CGV sur les séjours individuels

- relatives à l'objet des CGV combinant le 'Préambule', les 'Généralités' et les 'Prestations et réservations'

27. Il est stipulé aux :

'Préambule

L'objet des présentes Conditions Générales de Vente (ci-après, les "CGV") est de fixer les obligations respectives de la société Belambra Clubs et du client dans leurs relations contractuelles relatives à la vente de Séjours Individuels (ci-après "le(s) client(s)"). Le fait pour Belambra Clubs de ne pas se prévaloir de l'une ou de plusieurs des dispositions des CGV ne saurait être assimilé à une renonciation. Toute réservation implique l'application sans réserve par le client et son adhésion pleine et entière aux CGV qui prévalent sur tout autre document, sauf accord dérogatoire écrit et préalable de Belambra Clubs. Ces CGV s'appliquent à tous les clients. Des modifications à ces CGV pourraient être apportées, pour l'avenir, par Belambra.'

'Généralités

Les CGV sont composées des présentes conditions de vente littéraires qui définissent les conditions de règlement et des tableaux de tarifs qui en font partie intégrante. Tout autre document que les CGV et notamment les catalogues, prospectus, publicité, notices, n'a qu'une valeur informative et indicative. Les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours sont déterminées par le Code de tourisme et plus particulièrement par les articles L. 211-1 et suivants du dit Code.'

'1. prestations et réservations

Les éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion de nos voyages et de nos séjours sont déterminés sur nos catalogues et notre site internet. Les informations touristiques sont données au titre de renseignements généraux. Exemple : piscine communale à proximité, établissement thermal sur la station, patinoire. Pour connaître les dates d'ouverture de ces établissements et obtenir des renseignements complémentaires, il est nécessaire de vous adresser aux établissements eux-mêmes. Belambra Clubs se réserve expressément la faculté d'apporter des modifications aux informations figurant sur nos catalogues et notre site internet.'

28. La société Belambra entend voir confirmer le jugement qui a retenu la licéité des clauses des CGV combinant le 'Préambule', les 'Généralités' et les 'Prestations et réservations', datées des 29 novembre 2018 et du 7 octobre 2019, en soutenant de ces stipulations qu'elles instaurent seulement une hiérarchie entre des normes avec une prévalence des CGV sur les autres sources du contrat, que les 'généralités' se limitent aux conditions tarifaires, que le prix contracté n'est validé qu'au terme du processus de la commande et qu'enfin, ces clauses, claires et précises au sens des articles précités du code de la consommation sont conformes à la recommandation de la CCA N°08-01 du 23 avril 2008 relative à la 'Fourniture de voyages proposés sur internet' et ne contreviennent aux dispositions du code du tourisme disposant :

à l'article L.211-8

L'organisateur ou le détaillant informe le voyageur au moyen d'un formulaire fixé par voie réglementaire, préalablement à la conclusion du contrat, des caractéristiques principales des prestations proposées relatives au transport et au séjour, des coordonnées du détaillant et de l'organisateur, du prix et des modalités de paiement, des conditions d'annulation et de résolution du contrat, des informations sur les assurances ainsi que des conditions de franchissement des frontières. Ces informations sont présentées d'une manière claire, compréhensible et apparente. Lorsque ces informations sont présentées par écrit, elles doivent être lisibles.

à l'article R. 211-4

Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :

1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;

2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil ;

3° Les prestations de restauration proposées ;

4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;

5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ;

6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ; (...).

à l'article L. 211-16 I.

Le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l'article L. 211-1 est responsable de plein droit de l'exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d'autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

Le professionnel qui vend un service de voyage mentionné au 2° du I de l'article L. 211-1 est responsable de plein droit de l'exécution du service prévu par ce contrat, sans préjudice de son droit de recours contre le prestataire de service.

Toutefois le professionnel peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat et revêt un caractère imprévisible ou inévitable, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables..

29. Au demeurant, l'article R. 212-1 3° du code de la consommation dispose que :

Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre.

30. Et aux termes du point n°2 de sa recommandation N°08-01, la CCA indique que doivent être 'supprimées des contrats les clauses ayant pour objet de rendre inopposables au professionnel les informations et documents publicitaires portés à la connaissance du consommateur, dès lors que leur contenu est de nature à déterminer son consentement'.

31. Alors qu'il est constant qu'aux termes des clauses précitées, la société Belambra n'est pas tenue contractuellement pas ses offres au moyen de ses catalogues, prospectus, publicité et notices et autres documents, il s'ensuit qu'elles ont seulement une valeur informative et indicative et sont soustraites aux CGV.

32. Le jugement sera infirmé de ce chef et il sera ordonné la suppression des stipulations relatives aux 'Généralités' la mention 'Tout autre document que les CGV et notamment les catalogues, prospectus, publicité, notices, n'a qu'une valeur informative et indicative'.

relatives à l'article 2 sur les 'réservations et règlement des séjours'

33. Il est stipulé que :

'Votre demande d'inscription doit être accompagnée d'un acompte représentant 25 % du prix TTC du séjour et 100 % des frais de dossier et d'assurance et nous parvenir dans un délai de 72 heures à compter de votre réservation. Votre réservation ne deviendra définitive qu'après l'enregistrement de votre acompte. Le solde du prix devra être acquitté au plus tard trente jours avant la date de départ.

ATTENTION : passés ces délais, si nous n'avons pas reçu votre règlement du solde, nous considérerons votre réservation comme annulée et nous remettrons en vente les prestations correspondantes. En outre, les conditions d'annulation vous seront appliquées sur la totalité de votre dossier.

À réception de votre acompte, une confirmation de séjour vous sera adressée précisant le solde restant à payer. Chaque règlement doit être accompagné de la référence du dossier apparaissant sur votre confirmation de séjour. Au plus tard une semaine avant votre départ (séjour soldé), vos bons d'échanges et les informations sur votre destination vous seront adressés. Toute personne se présentant au départ d'un voyage ou sur un lieu de séjour sans avoir au préalable réglé son solde se verra refusée l'accès à son logement.

En cas d'inscription moins de trente jours avant le départ, le client devra s'acquitter de l'intégralité du prix à la réservation. La date à laquelle cette réservation pourra éventuellement intervenir ne nous permettra pas toujours de vous adresser une confirmation de séjour. Vous serez alors réputé avoir accepté l'ensemble des indications figurant sur nos catalogues et notre site internet ou portées oralement à votre connaissance.

Pour les séjours en location, et pour des raisons de sécurité, le nombre de personnes arrivant en séjour ne pourra en aucun cas excéder le nombre de places du logement attribué et le nombre de personnes mentionné sur le contrat. En pension complète et en demi-pension, les logements sont attribués selon la composition familiale.

Des suppléments en cas de sous-occupation du logement, c'est-à-dire d'occupation inférieure à : sa capacité standard d'occupation, et/ou sa durée standard d'occupation sur la base d'une semaine (durée de 7 jours), sont susceptibles d'être appliqués avec des montants variables suivant les sites et les périodes.

Les tarifs sont communiqués au moment de la réservation.'

34. L'ARF conclut à l'infirmation du jugement qui a dit licite la clause relative à la réservation et règlement des séjours adoptée dans les deux versions du site, après avoir relevé que l'ARF ne développait pas d'argument au soutien de cette prétention.

35. Elle soutient en premier lieu que sont illicites ou abusives les indications selon lesquelles 'Au plus tard une semaine avant votre départ (séjour soldé), vos bons d'échanges et les informations sur votre destination vous seront adressées, et d'autre part que 'Vous serez alors réputé avoir accepté l'ensemble des indications figurant sur nos catalogues et notre site internet ou portées oralement à votre connaissance'.

36. Au demeurant, sous le bénéfice de l'illicéité relevée au paragraphe 32 ci-dessus relative aux stipulations sur les 'Généralités' et de l'injonction faite à la société Belambra de les corriger, il se déduit de cette clause et des productions de la société Belambra sur le déroulement de la réservation la preuve qu'elle satisfait au prix de l'engagement sur la prestation de logement telles qu'elles sont détaillées dans sa documentation publicitaire, en sorte que le moyen sera rejeté.

37. En revanche, en deuxième lieu, l'ARF relève dûment que la clause précitée ne contient pas les mentions prescrites par le code de la consommation, et à droit constant sous des numérotations différentes, qui disposent à l'article R. 211-6, dans sa version en vigueur du 1er octobre 2016 au 1er juillet 2018 :

'Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1125 à 1127-6, 1176 et 1177 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :

1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;

16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;

17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;

38. Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef, et la cour enjoindra à la société Belambra de compléter son offre de contrat des stipulations relatives au nom du garant de la société Belambra et de son assureur.

39. De même, en troisième lieu l'ARF relève dûment que la stipulation dans l'offre de contrat du 10 mai 2017 selon laquelle 'La date à laquelle cette réservation pourra éventuellement intervenir ne nous permettra pas toujours de vous adresser une confirmation de séjour. Vous serez alors réputé avoir accepté l'ensemble des indications figurant sur nos catalogues et notre site internet ou portées oralement à votre connaissance', est abusive, nonobstant la restriction de cette clause dont la société Belambra se prévaut aux seuls cas des 'inscriptions moins de trente jours avant le départ', alors que la clause réserve un pouvoir unilatéral de la société Belambra en violation du code de la consommation prescrivant :

à l'article R. 212-1 4°

Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet d'accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat;

40. La cour relève par ailleurs que ces stipulations relatives à cette clause dans l'offre de contrat est supprimée dans les CGV depuis le 1er juillet 2018.

relatives à l'article 5 sur les 'Frais de dossier'

41. Il est stipulé que

'Chaque réservation donne lieu à la perception par Belambra Clubs de frais de dossier ; séjour de 4 nuits et plus : 39 euros ; séjour jusqu'à 3 nuits : 15 euros. Ces frais de dossier ne feront l'objet d'un remboursement que si l'annulation est du fait de Belambra Clubs.'

42. L'AFR conclut à l'infirmation du jugement qui a dit licite cette stipulation en relevant que la société Belambra se réserve la faculté de revenir sur un élément essentiel du contrat en cas de force majeure ou un fait imprévisible, soutenant qu'elle crée un déséquilibre entre les parties au sens de l'article L. 212-1 du code de la consommation précité.

43. Toutefois, les droits et obligations des parties ne sont pas réciproques de sorte qu'il ne peut être déduit de déséquilibre au détriment du consommateur et le jugement sera confirmé de ce chef.

relatives à l'article 6 sur le 'Dépôt de Garantie'

44. Il est stipulé que

'Un dépôt de garantie de 250 euros vous sera demandé. Il est à verser à l'arrivée par carte bancaire (ou chèque). Il vous sera restitué à l'issue du séjour déduction faite des indemnités retenues, sur factures justificatives, pour les éventuels dégâts constatés par un état des lieux de sortie contradictoire. La retenue du dépôt de garantie n'exclut pas un dédommagement supplémentaire dans le cas où les frais seraient supérieurs au montant de celle-ci.'

45. Pour voir infirmer le jugement qui a dit cette clause licite, l'ARF soutient qu'elle interdit au consommateur de contester l'état des lieux à la sortie du séjour et crée un déséquilibre significatif à son détriment au sens de l'article R. 212-l 4° du code de la consommation précité, ainsi que de l'article R. 212-2 9° du code de la consommation disposant que :

Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur.

46. Au demeurant ainsi que l'ont relevé les premiers juges, cette clause est compatible avec les dispositions de l'article 1731 du code civil selon lequel 'S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contrai

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