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TJ Bobigny, 18 déc. 2023, RG 23/03825


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Date
18/12/2023
Numéro
23/03825
Chambre
Chambre 6/Section 4
Type
Autre
Id
658096f23ea7c8c1120de9ab

Texte de la décision

4,817 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 DECEMBRE 2023

Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 23/03825 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XP6N
N° de MINUTE : 23/00781

Monsieur [P] [S] [J]
né le [Date naissance 2] 1952 à MAROC
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173

Madame [C] [T] [S] [J]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173

DEMANDEURS

C/

S.D.C. DU [Adresse 5] ET [Adresse 3] [Localité 9], représenté par son Syndic, la SELARL [O] [V] ALIREZAI, Maître [F] [O] [V], Administrateur Provisoire de la copropriété
domiciliée chez :
SELARL [O] [V] ALIREZAI
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuel NOMMICK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1647

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 20 novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2023.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier enrôlé le 18 avril 2023, monsieur [P] [S] [J] et madame [C] [S] [J] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et [Adresse 3] à [Localité 9], représenté par son administrateur provisoire, maître [F] [O] [V], devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de :
sursis à statuer dans l’attente de la levée des arrêtés de péril des 21 février et 4 juillet 2019 ;condamnation du syndicat, avec exécution provisoire, à les indemniser de leur préjudice, et à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et [Adresse 3] à [Localité 9], représenté par son administrateur provisoire, maître [F] [O] [V], a constitué avocat mais n’a pas conclu.

Pour un exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la mise en état a été fixée au 14 juin 2023 par ordonnance du même jour.

A l'audience du 20 novembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2023, date du présent jugement.

MOTIFS

Il résulte de l’application combinée des articles 378 à 380 du code de procédure civile que la décision de sursis, qui suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine, ne dessaisit pas le juge ; qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis ; que le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou abréger le délai.

Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge de la mise en état apprécie souverainement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ; à ce titre, s’il s’agit d’attendre l’issue d’une autre procédure, il faut que le résultat de celle-ci ait une conséquence sur l’affaire en cours.

En l’espèce, il est justifié que le préjudice matériel fondant la présente action correspond à des travaux de reprise à entreprendre au sein du logement des époux [S] [J], actuellement soumis à arrêtés de péril imminent des 21 février et 4 juillet 2019, ordonnant notamment l’évacuation des lieux, ce qui empêche de déterminer la nature et l’étendue des éventuels travaux à entreprendre.

Il est ainsi opportun de surseoir à statuer dans l’attente de la levée de ces arrêtés, à charge pour les demandeurs d’informer le juge des démarches accomplies en vue d’en obtenir la levée, s’agissant d’arrêtés anciens de quatre ans déjà.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et avant dire droit,

Sursoit à statuer dans l’attente de la levée des arrêtés de péril imminent des 21 février et 4 juillet 2019 ;

Réserve les dépens ;

Révoque l’ordonnance de clôture et renvoie l’affaire à la mise en état du 6 mars 2024 pour information du juge de la mise en état sur les démarches accomplies en vue d’en obtenir la levée des arrêtés de péril imminent précités, à défaut radiation.

La minute est signée par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.

Le greffier, Le president,

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