Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information source hf_dump

TJ Bordeaux, 18 déc. 2023, RG 23/02310


Vérifier : TJ Bordeaux, 18 déc. 2023, RG 23/02310 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/12/2023
Numéro
23/02310
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
658097d63ea7c8c1120f1f4a

Texte de la décision

4,028 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 23/

N° RG 23/02310 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YMIP

MI : 22/00000795

5 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le18/12/2023
àMaître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA
Me Emmanuel GAUTHIER

COPIE délivrée
le
à

2 copies au service expertise

Rendue le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS

Après débats à l’audience publique du 04 Décembre 2023

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.

DEMANDERESSE

Madame [C] [F]
née le 26 Juillet 1964 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat plaidant au barreau d’ANGERS,

DÉFENDEUR

Monsieur [V] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représenté par Maître Emmanuel GAUTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par ordonnance du 2 mai 2022, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les travaux de rénovation et d’extension de l’immeuble propriété de Madame [F] située à [Localité 3], et désigné Monsieur [W] [O] pour y procéder.

Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties suivant décision prononcée le 13 mars 2023.

Par acte de commissaire de justice délivré le 2 novembre 2023, Madame [F] a fait assigner Monsieur [V] [M], en charge du lot plomberie-sanitaire, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

Monsieur [V] [M] a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à cette demande.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment de la note expertale n°2 en date du 21 septembre 2023, la requérante justifie d’un intérêt légitime à faire étendre à Monsieur [M] les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [O].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.

DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 2 mai 2022, confiée à Monsieur [W] [O], et étendues à de nouvelles parties suivant décision prononcée le 13 mars 2023, seront opposables à Monsieur [M], qui sera tenu d’y participer ;

DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.

Le Greffier,Le Président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.