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TJ Bordeaux, 18 déc. 2023, RG 23/02195


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Date
18/12/2023
Numéro
23/02195
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
658097d63ea7c8c1120f1f5e

Texte de la décision

4,298 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 23/

N° RG 23/02195 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLJ3

MI : 21/00001557

5 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le18/12/2023
àMe Jean-Jacques BERTIN
la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES

COPIE délivrée
le
à

2 copies au service expertise

Rendue le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS

Après débats à l’audience publique du 20 Novembre 2023

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.

DEMANDERESSE

La SMABTP
société d’assurance mutuelles à cotisation variable dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

La SARL ROGER CHATEAU ET FILS
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

La SA MAAF ASSURANCES
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Toutes deux représentées par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par décision prononcée le 5 juillet 2021, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur une résidence de services pour seniors comportant des villas et un bâtiment d’habitation collectif, situé [Adresse 1] à [Localité 8] et désigné Madame [R] pour y procéder.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 19 et 23 octobre 2023, la SMABTP ès-qualités d’assureur de la SAS GOUYOU JEAN MARIE, a fait assigner la SARL ROGER CHATEAU ET FILS et son assureur la MAAF devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

La SARL ROGER CHATEAU ET FILS et son assureur la MAAF ont formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage quant à cette demande.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, la SMABTP justifie d’un intérêt légitime à faire étendre à la SARL ROGER CHATEAU ET FILS et à son assureur la MAAF, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [R].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.

DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 5 juillet 2021, confiée à Madame [R], seront opposables à la SARL ROGER CHATEAU ET FILS et à la MAAF ès-qualités d’assureur de la SARL ROGER CHATEAU ET FILS, qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.

Le Greffier,Le Président,

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