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TJ Bordeaux, 18 déc. 2023, RG 23/02113


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Date
18/12/2023
Numéro
23/02113
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
658097d73ea7c8c1120f1fde

Texte de la décision

7,560 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 23/

N° RG 23/02113 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YI63

MI : 21/00001429

8 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le18/12/2023
àMe Marie ABDELNOUR
Me Thomas BLAU
Me Emilie CAMBOURNAC
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SELARL RACINE [Localité 13]

COPIE délivrée
le
à

2 copie au service expertise

Rendue le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS

Après débats à l’audience publique du 04 Décembre 2023

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.

DEMANDERESSE

SMA SA
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

SOCIETE DES ETABLISSEMENTS DE LORENZO
SARL dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

SASU EMA (ENTREPRISES MENUISERIES AMENAGEMENTS)
dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Marie ABDELNOUR, avocat au barreau de BORDEAUX

SA AXA FRANCE IARD
Assureur de :
- la société EMA contrat n°3673963004
- la société DES ETABLISSEMENTS DE LORENZO contrat n°4848405004
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

SAS EUROGYPSE
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Emilie CAMBOURNAC, avocat au barreau de BORDEAUX

SA ALLIANZ IARD
Assureur de la société EUROGYPSE (contrat n°57412957)
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Thomas BLAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Bruno THORRIGNAC, avocat plaidant au barrreau de PARIS

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision en date du 21 juin 2021, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 15] et désigné Monsieur [V] pour y procéder.

Suivant actes délivrés les 28 septembre, 6 et 9 octobre 2023, la SA SMA a fait assigner la SARLU ENTREPRISES MENUISERIES AMENAGEMENTS EMA, la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société EMA et de la société DES ETABLISSEMENTS DE LORENZO, la SA ALLIANZ IARD, ès-qualités d’assureur de la société EUROGYPSE, la SAS EUROGYPSE et la société DES ETABLISSEMENTS DE LORENZO devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

La SARLU ENTREPRISES MENUISERIES AMENAGEMENTS EMA a indiqué ne pas s’opposer à la demande, sous toutes protestations et réserves d’usage, précisant s’y associer. Elle a conclu au rejet de toute autre demande.

La société DES ETABLISSEMENTS DE LORENZO et la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société EMA et de la société DES ETABLISSEMENTS DE LORENZO, ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La SA ALLIANZ IARD, ès-qualités d’assureur de la société EUROGYPSE, a indiqué formuler les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’ordonnance commune.

La SAS EUROGYPSE a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats laissent apparaître que la mise en cause de la SARLU ENTREPRISES MENUISERIES AMENAGEMENTS EMA, la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société EMA et de la société DES ETABLISSEMENTS DE LORENZO, la SA ALLIANZ IARD, ès-qualités d’assureur de la société EUROGYPSE, la SAS EUROGYPSE et la société DES ETABLISSEMENTS DE LORENZO est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SA SMA justifie d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [V].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

L’arrêt de la cour de cassation du 14 décembre 2022 rendant sans objet le débat relatif à l’interruption de la prescription entre constructeurs, il n’y a pas lieu de constater que la SARLU ENTREPRISES MENUISERIES AMENAGEMENTS EMA s’associe à la demande formée par la requérante.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SA SMA, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [V]  par ordonnance du 21 juin 2021 seront opposables à  la SARLU ENTREPRISES MENUISERIES AMENAGEMENTS EMA, à la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société EMA et de la société DES ETABLISSEMENTS DE LORENZO, à la SA ALLIANZ IARD, ès-qualités d’assureur de la société EUROGYPSE, à la SAS EUROGYPSE et à la société DES ETABLISSEMENTS DE LORENZO, qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

REJETTE toutes autres demandes;

DIT que la SA SMA conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.

Le Greffier,Le Président,

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