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TJ Bobigny, 19 déc. 2023, RG 23/00313


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Date
19/12/2023
Numéro
23/00313
Chambre
Serv. contentieux social
Type
Autre
Id
6581e82c3ea7c8c1124f31b4

Texte de la décision

6,238 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00313 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XMUJ
Jugement du 19 DECEMBRE 2023

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 DECEMBRE 2023

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00313 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XMUJ
N° de MINUTE : 23/02089

DEMANDEUR

URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires
[Localité 2]
représentée par Mme [L] [U] audiencière.

DEFENDEUR

Monsieur [K] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 14 Novembre 2023.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Philippe LEGRAND et Madame Laurence PETIT-LECOMTE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND,
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
Assesseur : Laurence PETIT-LECOMTE, Assesseur salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, assisté de Christelle AMICE, Greffier.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 12 janvier 2023, le directeur général de l’Urssaf d’Ile de France a émis une contrainte signifiée le 25 janvier 2023 à M. [K] [G] pour un montant de 6664 euros correspondant à des cotisations, contributions sociales et majorations dues au titre du 4ème trimestre 2020, 1er trimestre 2021, 2ème trimestre 2021, 3ème trimestre 2021, 4ème trimestre 2021, 1er trimestre 2022 et 2ème trimestre 2022.

Par requête reçue le 8 février 2023 au guichet du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, M. [G] a formé opposition à cette contrainte.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 novembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

A l’audience, la représentante de l’URSSAF d’Ile de France sollicite la validation de la contrainte pour un montant de 6246 euros représentant 6198 euros de cotisations et contributions sociales
et 48 euros de majorations de retard.

M. [G], régulièrement convoqué par citation à comparaitre signifiée le 16 juin 2023, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, “[...] le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.

L’article R. 211-3-24 du code de l’organsation judiciaire dispose que, “lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort”.

En matière d’opposition à contrainte, le montant du litige est déterminé par le montant de la contrainte délivrée soit, en l’espèce la somme de 6664 euros.

En conséquence, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.

Sur la validité de la contrainte

L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose: “toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur”.

Il résulte de cette disposition que toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.

En l’espèce, l’URSSAF ne verse pas au débat l’accusé de réception du courrier de mise en demeure du 23 novembre 2022 de telle sorte qu’elle ne justifie pas de l’envoi de cette mise en demeure au cotisant.

Par conséquent, il convient d’annuler la contrainte émise le 12 janvier 2023 et signifiée le 25 janvier 2023 qui fait référence à cette mise en demeure.

Sur les mesures accessoires

En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.

Il convient donc de condamner l’Urssaf d’Ile de France au paiement des frais de signification de la contrainte.

L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens.

Il convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de l’Urssaf d’Ile de France, partie perdante.

Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Annule la contrainte délivrée à la requête de l’URSSAF d’Ile de France, datée du 12 janvier 2023 et signifiée le 25 janvier 2023 à M. [K] [G], pour un montant de 6664 euros correspondant à des cotisations, contributions sociales et majorations dues au titre du 4ème trimestre 2020, 1er trimestre 2021, 2ème trimestre 2021, 3ème trimestre 2021, 4ème trimestre 2021, 1er trimestre 2022 et 2ème trimestre 2022 ;

Condamne l’URSSAF d’Ile de France au paiement des frais de signification de la contrainte ;

Condamne l’URSSAF d’Ile de France aux dépens ;

Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :

LA GREFFIERELE PRÉSIDENT

Christelle AMICECédric BRIEND

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