TJ Bobigny, 19 déc. 2023, RG 23/06666
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 23/06666 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5E7
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2023 MINUTE N° 23/00119
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président
Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM
DÉBATS :
Audience publique du 17 Octobre 2023
Affaire mise en délibéré au 19 DECEMBRE 2023
JUGEMENT :
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 19 DECEMBRE 2023 par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier
ENTRE :
Société SERIS AIRPORT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Benoît DUBESSAY de la SELCA CHASSANY-WATRELOT & ASSOICES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K 100
ET :
Syndicat L’UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE L’AEROPORT DE [3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [P] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Copie exécutoire délivrée à : Maître Benoît DUBESSAY de la SELCA CHASSANY-WATRELOT & ASSOICES
Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR
Le 19 DECEMBRE 2023
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 22 juin 2023, la société SERIS AIRPORT SERVICES ci-après dénommée SAS a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny statuant en matière d'élections professionnelles aux fins de faire annuler la désignation par l'Union Locale des syndicats CGT de l'aéroport [3] de Monsieur [P] [S] en qualité de représentant de section syndicale. Elle expose que la désignation de Monsieur [S] en qualité de RSS au sein de l'établissement IDF de la société SAS n'est pas valable car celui-ci ne dispose pas de l'ancienneté requise par la loi selon l'article L 2143-1 du code du travail.
L'Union Locale des syndicats CGT de l'aéroport [3] ainsi que Monsieur [P] [S], bien que régulièrement convoqués, n'ont pas comparu à cette audience. Le jugement sera réputé contradictoire.
MOTIFS
Le 1er avril 2023, la société SAS a repris le marché des prestations du Lot 2 d'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine des terminaux 2F, 2G et de la galerie de liaison EF mais aussi des prestations d'inspection filtrage des personnels et marchandises des terminaux 2E, S3, S4, 2F, 2G de l'aéroport [3] en succédant à la société SAMSIC SURETE.
Il a été proposé à Monsieur [S] de reprendre son contrat de travail suite à l'autorisation de son transfert conventionnel par l'administration en date du 17 avril 2023.
Même si l'accord du 5 mars 2022 relatif à la reprise du personnel, prévoit une reprise d'ancienneté acquise chez le précédent employeur, il est établi que cette reprise d'ancienneté ne vaut qu'à titre individuel, c'est à dire pour la seule détermination des avantages individuels dont doit bénéficier Monsieur [S] et non pour la détermination de son droit à être désigné RSS au sein de l'établissement IDF de la société SAS.
Il convient donc d'annuler sa désignation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Annule la désignation par l'Union Locale des syndicats CGT de l'aéroport [3] de Monsieur [P] [S] en qualité de représentant de section syndicale au sein de l'établissement IDF de la société SAS.
Sans frais
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 DECEMBRE 2023.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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