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TJ Bobigny, 19 déc. 2023, RG 23/06666


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Date
19/12/2023
Numéro
23/06666
Chambre
Élection professionnelle
Type
Autre
Id
6581e82c3ea7c8c1124f3262

Texte de la décision

3,472 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 23/06666 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5E7

JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2023 MINUTE N° 23/00119


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président
Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM

DÉBATS :

Audience publique du 17 Octobre 2023
Affaire mise en délibéré au 19 DECEMBRE 2023

JUGEMENT :

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 19 DECEMBRE 2023 par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier

ENTRE :

Société SERIS AIRPORT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Benoît DUBESSAY de la SELCA CHASSANY-WATRELOT & ASSOICES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K 100

ET :

Syndicat L’UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE L’AEROPORT DE [3], dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

Monsieur [P] [S], demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

Copie exécutoire délivrée à : Maître Benoît DUBESSAY de la SELCA CHASSANY-WATRELOT & ASSOICES
Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR
Le 19 DECEMBRE 2023

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 22 juin 2023, la société SERIS AIRPORT SERVICES ci-après dénommée SAS a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny statuant en matière d'élections professionnelles aux fins de faire annuler la désignation par l'Union Locale des syndicats CGT de l'aéroport [3] de Monsieur [P] [S] en qualité de représentant de section syndicale. Elle expose que la désignation de Monsieur [S] en qualité de RSS au sein de l'établissement IDF de la société SAS n'est pas valable car celui-ci ne dispose pas de l'ancienneté requise par la loi selon l'article L 2143-1 du code du travail.

L'Union Locale des syndicats CGT de l'aéroport [3] ainsi que Monsieur [P] [S], bien que régulièrement convoqués, n'ont pas comparu à cette audience. Le jugement sera réputé contradictoire.

MOTIFS

Le 1er avril 2023, la société SAS a repris le marché des prestations du Lot 2 d'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine des terminaux 2F, 2G et de la galerie de liaison EF mais aussi des prestations d'inspection filtrage des personnels et marchandises des terminaux 2E, S3, S4, 2F, 2G de l'aéroport [3] en succédant à la société SAMSIC SURETE.

Il a été proposé à Monsieur [S] de reprendre son contrat de travail suite à l'autorisation de son transfert conventionnel par l'administration en date du 17 avril 2023.

Même si l'accord du 5 mars 2022 relatif à la reprise du personnel, prévoit une reprise d'ancienneté acquise chez le précédent employeur, il est établi que cette reprise d'ancienneté ne vaut qu'à titre individuel, c'est à dire pour la seule détermination des avantages individuels dont doit bénéficier Monsieur [S] et non pour la détermination de son droit à être désigné RSS au sein de l'établissement IDF de la société SAS.

Il convient donc d'annuler sa désignation.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Annule la désignation par l'Union Locale des syndicats CGT de l'aéroport [3] de Monsieur [P] [S] en qualité de représentant de section syndicale au sein de l'établissement IDF de la société SAS.

Sans frais

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 DECEMBRE 2023.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.