Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Douai, 16 déc. 2023, RG 23/02222


Vérifier : CA Douai, 16 déc. 2023, RG 23/02222 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/12/2023
Numéro
23/02222
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6582b824c22d280008923050

Texte de la décision

6,963 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/02222 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VH2I

N° de Minute : 23/2228

Ordonnance du samedi 16 décembre 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [O] [T]

né le13/11/1998 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de retention de [Localité 2]

dûment avisé,

non comparant ( procès-verbal de refus de se présenter à l'audience ce jour )

représenté de Me Patrick DELAHAY, avocat commis d'office et de M. [S] [Y] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Caroline VILNAT, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée d'Elisabeth PARAMASSIVANE-DELSAUT, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 16 décembre 2023 à 14 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 16 décembre 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 14 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [O] [T] ;

Vu l'appel interjeté par M. [O] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 décembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

[O] [T], né le 13 novembre 1998 à [Localité 1], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet du Nord le 11 décembre 2023 à 16h30 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Algérie au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour et prise par la même autorité.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile,

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 14 décembre 2023 à 11H41, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,

' Vu la déclaration d'appel de [O] [T] du 15 décembre 2023 à 10H32 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient les moyens nouveaux en appel suivants :

-Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale.

-Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention

Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Mme [C] [P] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.

Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).

Le moyen est inopérant.

Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du demandeur du laissez-passer consulaire

Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur la demande de prolongation

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, puisqu'elle a adressé un courrier aux autorités diplomatiques algériennes et fait une demande de réservation d'un moyen de transport, dans les 24 heures du placement en rétention.

En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Elisabeth PARAMASSIVANE-DELSAUT, greffière

Caroline VILNAT,

conseillère

N° RG 23/02222 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VH2I

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 16 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le samedi 16 décembre 2023 :

- M. [O] [T]

- l'interprète

- l'avocat de M. [O] [T]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [O] [T] le samedi 16 décembre 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à le samedi 16 décembre 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le samedi 16 décembre 2023

N° RG 23/02222 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VH2I

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.