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CA Paris, 16 déc. 2023, RG 23/05278


Vérifier : CA Paris, 16 déc. 2023, RG 23/05278 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/12/2023
Numéro
23/05278
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6582b9afc22d280008923114

Texte de la décision

4,348 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 16 DÉCEMBRE 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05278 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITMQ

Décision déférée : ordonnance rendue le 14 décembre 2023, à 10h38, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Florence Gregori, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [P] [N]

né le 18 juillet 1990 à [Localité 2], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [1]

assisté de Me Marie-Noëlle SPINELLA, avocat de permanence au barreau de Paris, et de Mme [K] [O], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Côme SALARD du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 14 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 29 décembre 2023 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 15 décembre 2023, à 10h19, par M. [P] [N] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [P] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

- M. [P] [N] a eu parole en dernier.

SUR QUOI,

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant que les dispositions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies dès lors que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la remise tardive du document de voyage et qu'il appartient au juge de rechercher les éléments permettant de considérer la délivrance à bref délai du laissez-passer au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires.

En l'espèce, la préfecture justifie des diligences entreprises auprès du consulat d'Algérie qui ont abouti à l'audition de l'intéressé le 15 novembre 2023 étant observé que le consulat a transmis le rapport de résultats des auditions effectuées dont celle de l'intéressé, par courriel du 2 décembre 2023 à l'administration, soit une réponse du consulat intervenue dans les quinze derniers jours et que, suite à la demande des autorités consulaires, les empreintes au format Nist ont été transmises par la préfecture le 5 décembre 2023 de sorte qu'il résulte de ces évènements que l'administration établit que la délivrance du laissez-passer doit intervenir à bref délai.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 16 décembre 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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