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CA Aix-en-Provence, 4 déc. 2023, RG 23/01662


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 4 déc. 2023, RG 23/01662 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2023
Numéro
23/01662
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
6582bb88c22d2800089231d4

Texte de la décision

6,958 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 4 DECEMBRE 2023

N° RG 23/01662 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHG5

N° RG 23/01662 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHG5

Copie conforme

délivrée le 04 Décembre 2023

au MP et par fax à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD TJ

-le retenu

Signature,

le greffier

RECOURS SUSPENSIF

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de NICE en date du 3 décembre 2023 à 11h59.

APPELANT

Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE

INTIME

Monsieur [V] [W]

né le 6 Janvier 1997 à [Localité 6] (99)

de nationalité tunisienne

Actuellement au CRA de [Localité 4]

Ayant pour conseil en première instance Maître Chantal GUIDOT-IORIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

ORDONNANCE

Contradictoire non susceptible de recours,

Prononcée le 4 décembre 2023 à 12h15 par M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI, greffier.

****

Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »

Le 30 juin 2023 Monsieur [V] [W] a fait l'objet d'un arrété du prefet de la MAYENNE, portant assignation à résidence pour une durée de 6 mois, notifié le 1er juillet à 12h25.

Le 16 août 2022 Monsieur [V] [W] a fait l'objet d'un arrêté du préfet des ALPES MARITIMES portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 09h50.

Le 15 novembre 2022, il s'est vu notifié un arrêté d'assignation à résidence par le préfet des ALPES MARITIMES.

Le 1er juillet 2023, il s'est vu notifié un arrêté d'assignation à résidence par le préfet de LA MAYENNE.

Le 30 novembre 2023, il a également fait l'objet d'un arrêté du 30 novembre 2023 du préfet des Alpes Maritimes portant obligation de quitter le territoire français notifié le même jour à 10h05.

La décision de placement en rétention a été prise le 30 novembre 2023 par le préfet de DES ALPES MARITIMES et notifiée le même jour à 10h05.

Par ordonnance du 3 décembre 2023 à 11h59 du Juge des libertés et de la détention de NICE a rejeté la demande formée par le préfet de DES ALPES MARITIMES tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [V] [W].

Cette ordonnance a été notifiée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE le 3 décembre 2023.

Le 3 décembre 2023 à 15h01 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.

Les notifications du recours suspensif du 3 décembre 2023 ont été faites à :

- Monsieur [V] [W] à 15h19 ;

- Me Aziza DRIDI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE à 15h27 ;

- M. le préfet de DES ALPES MARITIMES à 15h31.

Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 10 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel.

Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.

En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 15h01 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE, dans un délai de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.

La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [V] [W] ne présente aucune garantie de représentation.

Il résulte de la procédure que Monsieur [V] [W] est sans domicile fixe sur le territoire national et ne justifie d'aucune garantie de représentation effective en ce il a déjà allègrement violé les assignations à résidence ordonnées en 2022, dès le mois de janvier 2023 et, ordonnée en 2023 qui n'a jamais été respectée et ce, avant même son incarcération au mois d'août.

Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable et fondée la demande formée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE tendant à voir déclarer son appel suspensif ;

Disons que Monsieur [V] [W] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra:

Le 5 décembre 2023 à 9h30

à la Cour d'Appel d'Aix en Provence - [Adresse 5]

[Localité 3]

Disons que la notification de la présent décision vaut convocation à cette audience ;

Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision.

Le greffier, Le président,

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre de l'urgence

Bureau 443 - Palais Verdun

Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]

Aix-en-Provence, le 4 décembre 2023

Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

N° RG : N° RG 23/01662 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHG5

OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation

Concernant Monsieur [V] [W]

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 4 décembre 2023, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de NICE contre l'ordonnance rendue le 3 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de NICE :

Pour l'audience du 5 decembre 2023 à 9h30

Salle n°6 - Palais Monclar - 1er étage

Le Greffier

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