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CA Douai, 19 déc. 2023, RG 23/02252


Vérifier : CA Douai, 19 déc. 2023, RG 23/02252 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/12/2023
Numéro
23/02252
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6582be35c22d2800089232f3

Texte de la décision

10,502 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/02252 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VH45

N° de Minute : 2250

Ordonnance du mardi 19 décembre 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [R] [W]

né le 19 Mai 2003 à [Localité 4]

de nationalité Pakistanaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, non comparant ayant refusé de se présenter à l'audience

assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 19 décembre 2023 à 08 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 19 décembre 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance rendue le 18 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [R] [W] ;

Vu l'appel interjeté par M. [R] [W], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 décembre 2023 ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

A sa levée d'écrou du contre pénitentiaire d'[Localité 1] le 17/11/2023 à 15h15, M. [R] [W], né le 19 mai 2003 à [Localité 4] (Pakistan), de nationalité pakistanaise a fait l'objet d'un placement en rétention pris par le M. le Préfet du Nord le 17/11/2023 notifié à 15h00, sur la base d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité prise par la même autorité le 2 novembre 2023 notifiée le 7 novembre 2023.

 

Par décision en date du 13 novembre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête en annulation de l'obligation de quitter le territoire français.

Par décision en date du 20 novembre 2023 à 11h11 le juge des libertés et de la détention de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 22 novembre 2023.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile,

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 18 décembre 2023 à 11h11, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours,

' Vu la déclaration d'appel de M. [R] [W] du 18/12/2023 à 15h14 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient le moyen suivant

' Défaut de diligence utiles pour organiser l'éloignement et réduire la durée de la rétention

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l'éloignement

L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'

Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles.

Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.

En l'espèce il convient de rappeler que la présente procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, de sorte qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.

Le premier juge a rejeté ce moyen en relevant que :

«En l'espèce. les autorités consulaires pakistanaises ont été saisies de la situation de Monsieur [R] [W] le 17 novembre 2023 et une demande d'appui concernant son identification a été sollicitée le 05 décembre 2023 auprès de l'Unité centrale d'identification (UCI). Monsieur [R] [W] a refusé la prise d'empreintes nécessaire à son dossier le 28 novembre, le 05 décembre et le 06 décembre 2023. Une demande de routing a été adressée le I7 novembre 2023. I1 résulte de ces éléments que l'administration a effectue l'ensemble des diligences afin d'assurer l'exécution la plus rapide possible de l'éloignement de Monsieur [R] [W] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il doit être souligné qu'il n'est pas exigé à ce stade de preuve de délivrance à bref délai du document de voyage. Monsieur [R] [W] ne peut se prévaloir de l'absence de délivrance du laissez-passer consulaire à ce stade et du retard allégué dans les diligences de l'administration alors qu' il a refusé à trois reprises de procéder a la prise d'empreinte exigée par les autorités consulaires pakistanaises. La saisine de l'UCI n'est pas obligatoire, de sorte qu"un éventuel retard dans la sollicitation de l'administration auprès de cette unité ne saurait constituer un manquement dans l'accomplissement des diligences.

Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l'administration. »

Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve et adopte au visa de l'article 955 du code de procédure civile, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.

La décision déférée sera donc confirmée sur ces dispositions et la prolongation de la rétention administrative confirmée.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [W] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Jean-Luc POULAIN, greffier

Danielle THEBAUD, conseillère

A l'attention du centre de rétention, le mardi 19 décembre 2023

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [V] [P] [B] [L]

Le greffier

N° RG 23/02252 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VH45

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2250 DU 19 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [R] [W]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [R] [W] le mardi 19 décembre 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Henry-pierre RULENCE le mardi 19 décembre 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 19 décembre 2023

N° RG 23/02252 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VH45

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