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CA Lyon, 19 déc. 2023, RG 21/04971


Vérifier : CA Lyon, 19 déc. 2023, RG 21/04971 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/12/2023
Numéro
21/04971
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Type
Arrêt
Id
6582bef9c22d280008923345

Texte de la décision

6,385 caractères

DÉSISTEMENT

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 21/04971 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NVVG

Organisme [9]

C/

S.A. [7]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de [Localité 5]

du 10 Mai 2021

RG : 16/00495

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2023

APPELANTE :

Organisme [9]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Thomas MERIEN, de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

S.A. [7] DE 40.904.385 €UROS

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Eric DEZ, avocat au barreau de l'Ain

non comparant

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Novembre 2023

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate

M Vincent CASTELLI, Conseiller

Mme Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 19 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

En décembre 2014, la société [6] a fait l'objet d'une enquête diligentée par la police nationale pour des faits de travail dissimulé.

Le 27 février 2015, un procès-verbal constatant le travail dissimulé de deux salariés a été établi et transmis aux services de l'[8] (l'URSSAF).

Le 20 novembre 2015, l'URSSAF a adressé à la société [6] une lettre d'observations pour « travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié - redressement forfaitaire » pour un montant de 8 282 euros.

Le 18 février 2016, elle lui a envoyé une mise en demeure d'avoir à lui régler la somme de 8 282 euros de cotisations et contributions sociales, 2 071 euros de majorations de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé et 844 euros de majorations de retard.

Le 3 mars 2016, la société [6] a saisi aux fins de contestation la commission de recours amiable.

Le 14 juin 2016, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu pôle social du tribunal judiciaire, en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro n°16/00495.

Le 27 décembre 2016, la commission de recours amiable a rendu une décision explicite de rejet à la société [6].

Le 2 février 2017, la société [6] a saisi le tribunal aux fins, cette fois, de contestation la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro n°17/00071.

Par jugement du 10 mai 2021, le tribunal :

- ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 16/00495 et 17/00071, l'instance se poursuivant sous le numéro 16/00495,

- déclare les recours de la société [7], venant aux droits de la société [6], recevables,

- annule le redressement opéré par l'URSSAF,

- déboute l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes,

- condamne l'URSSAF aux dépens de l'instance.

Par déclaration enregistrée le 8 juin 2021, l'URSSAF a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l'URSSAF demande à la cour de constater son désistement. Elle précise à l'audience qu'il s'agit d'un désistement d'instance et d'action.

Par ses écritures n°2 notifiées par voie électronique le 17 novembre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [7] venant aux droits de la société [6] accepte le désistement de l'URSSAF mais demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement par suite du désistement d'appel de l'URSSAF Rhône-Alpes,

- condamner l'[9] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le désistement d'instance et d'action de l'URSSAF, exprimé sans réserve, est accepté par la partie intimée qui sollicite, cependant, la confirmation du jugement et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Or, ce désistement de l'URSSAF emporte renonciation définitive à l'instance ainsi qu'à l'action de sorte qu'il n'y a pas lieu de confirmer le jugement lequel retrouve son plein et entier effet.

Conformément aux dispositions des articles 384, 385 et 400 et suivants du code de procédure civile, il convient donc de constater l'extinction de l'instance, la renonciation à toute action judiciaire de l'URSSAF et le dessaisissement de la cour.

En l'absence de convention contraire, les dépens seront supportés par l'appelante au visa de l'article 405 du code de procédure civile, laquelle supportera par ailleurs une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Constate le désistement d'instance et d'action de l'URSSAF Rhône-Alpes,

Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance, la renonciation à toute action judiciaire de l'[9] au titre de l'annulation du redressement opéré à l'encontre de la société [6] et constate le dessaisissement de la cour,

Dit qu'il n'y a pas lieu de confirmer le jugement du 10 mai 2021 qui retrouve son plein et entier effet,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'[9] à payer à la société [7] venant aux droits de la société [6] la somme de 1 500 euros,

Condamne l'[9] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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