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CA Amiens, 15 déc. 2023, RG 23/01273


Vérifier : CA Amiens, 15 déc. 2023, RG 23/01273 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/12/2023
Numéro
23/01273
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
TARIFICATION
Type
Arrêt
Id
6582c25a3a2a82f436ac7c82

Texte de la décision

4,672 caractères

ARRET

N°367

S.A.S. [8]

C/

CARSAT NORMANDIE

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 15 DECEMBRE 2023


N° RG 23/01273 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWVR

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

S.A.S. [8]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me GAUCHER, substituant Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDEUR

CARSAT NORMANDIE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

CS 36028

[Localité 3]

Représentée par Mme [X] [Z], munie d'un pouvoir

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Septembre 2023, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. [V] [N] et de M.[M] [P], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

Monsieur [B] [O] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 15 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE

PRONONCÉ :

Le 15 Décembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, président et Madame Audrey VANHUSE, greffier.

*

* *

DECISION

Monsieur [F] [U] fut salarié de la Société [8] du 7 janvier 1982 au 31 octobre 1992 en qualité de conducteur machines et installations.

Le 28 septembre 2020, la fille de Monsieur [U] a régularisé une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial faisant état d'un « mésothéliome pleural ».

Par courrier du 15 février 2021, la [5] a pris en charge cette maladie au titre du tableau n° 30 D des maladies professionnelles.

Par courrier du 1er janvier 2023, la [6] a notifié à la Société [8] le taux de cotisation AT/MP applicable à l'établissement de [Localité 7] au titre de l'année 2023.

Les frais relatifs à la maladie de Monsieur [U] sont inscrits sur le compte employeur exercice 2021 de la Société [8] prise en son établissement de [Localité 7] et sont ainsi pris en compte dans la formule de calcul du taux de cotisation AT/MP applicable pour l'année 2023.

Par assignation délivrée à la [6] en date du 24 février 2023 pour l'audience du 15 septembre 2023, la société [8] demande à la Cour de :

A titre principal,

- Condamner la [6] à retirer du compte AT/MP de la Société [8] prise en son établissement de [Localité 7] les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de Monsieur [U] du 9 juin 2020 (TMP 30 D) ;

En conséquence,

- Condamner la [6] à rectifier les taux impactés par le retrait de ce sinistre du compte AT/MP de la Société ;

À titre subsidiaire,

- Dire que les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de Monsieur [U] doivent être imputées au compte spécial ;

En tout état de cause,

- Condamner la [6] aux entiers dépens.

Par courrier en date du 11 juillet 2023 à la société [8] la [6] a indiqué inscrire au compte spécial le sinistre résultant de la maladie déclarée par Monsieur [U] et recalculer les taux 2022 et 2023, ce recalcul entraînant la rectification de ce dernier taux.

A l'audience du 15 septembre 2023, la [6] a indiqué par sa représentante avoir acquiescé aux demandes de la société [8].

MOTIFS DE L'ARRET.

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie ;

Attendu ensuite que les articles 408 et 410 prévoient que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action ;

Attendu que lors de l'audience de plaidoirie du 15 septembre 2023, la caisse a indiqué acquiescer aux demandes de la société ce qu'il convient de constater.

Qu'ayant acquiescé aux demandes, la [6] doit donc être considérée comme partie perdante et condamnée par voie de conséquence aux dépens.

PAR CES MOTIFS.

La Cour, statuant par décision contradictoire rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe,

Constate l'acquiescement de la [6] aux demandes présentées par la société [8].

Condamne la [6] aux dépens.

Le greffier, Le président,

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