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CA Amiens, 15 déc. 2023, RG 23/01258


Vérifier : CA Amiens, 15 déc. 2023, RG 23/01258 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/12/2023
Numéro
23/01258
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
TARIFICATION
Type
Arrêt
Id
6582c25a3a2a82f436ac7c88

Texte de la décision

3,263 caractères

ARRET

N°364

S.A.S. [5]

C/

CRAMIF

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 15 DECEMBRE 2023


N° RG 23/01258 - N° Portalis DBV4-V-B7H-[Localité 9]

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

S.A.S. [5]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 8]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me GAUCHER, substituant Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDEUR

CRAMIF

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Mme [P] [D], munie d'un pouvoir

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Septembre 2023, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. [K] [V] et de M.[C] [Z], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

Monsieur [X] [B] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 15 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE

PRONONCÉ :

Le 15 Décembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, président et Madame Audrey VANHUSE, greffier.

*

* *

DECISION

Par assignation délivrée à la [7] le 10 février 2023 pour l'audience du 15 septembre 2023, la société [5] demande à la Cour de :

- Condamner la [6] au retrait du compte AT/MP de la Société [5] des dépenses afférentes à la maladie professionnelle du 8 janvier 2020 de Monsieur [U] [Y] ;

- Condamner la [6] à rectifier le taux de cotisation AT/MP applicable à l'établissement enregistré sous le numéro n° 562 094 425 00427 pour l'année 2023 ;

- Condamner la [6] aux entiers dépens.

A l'audience du 15 septembre 2023, la [7] a indiqué par sa représentante acquiescer aux demandes de la société [5].

MOTIFS DE L'ARRET.

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une

partie ;

Attendu ensuite que les articles 408 et 410 prévoient que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action ;

Attendu que lors de l'audience de plaidoirie du 15 septembre 2023, la caisse a indiqué acquiescer aux demandes de la société ce qu'il convient de constater.

Qu'ayant acquiescé aux demandes, la [7] doit donc être considérée comme partie perdante et condamnée par voie de conséquence aux dépens.

PAR CES MOTIFS.

La Cour, statuant par décision contradictoire rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe,

Constate l'acquiescement de la [7] aux demandes présentées par la société [5].

Condamne la [7] aux dépens.

Le greffier, Le président,

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