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CA Paris, 19 déc. 2023, RG 23/05311


Vérifier : CA Paris, 19 déc. 2023, RG 23/05311 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/12/2023
Numéro
23/05311
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6582c25cc22d2800089234be

Texte de la décision

5,598 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/05311 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITS7

Décision déférée : ordonnance rendue le 17 décembre 2023, à 15h33, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffièreaux débats et au prononcé de l'ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Théophile Baller du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris

INTIMÉE

Mme XSD [Y] [M]

née le 02 Février 1991 au Sri Lanka

de nationalité non précisée

Libre, non comparante, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [1], dernier domicile connu

représenté à l'audience par Me Roman Sangue, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 17 décembre 2023 à 15h33, constatant la recevabilité de la requête, déclarant la procédure irrégulière, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme XSD [Y] [M], en zone d'attente de l'aéroport de [1], et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 18 décembre 2023, à 08h10, par le conseil du préfet de police ;

- Vu l'avis d'audience, adressée par courriel le 18 décembre 2023 à 11h39 à Me Roman Sangue, avocat au barreau de Paris ;

- Vu les conclusions de Me Sangue reçues au greffe de la Cour le 18 décembre 2023 à 23h59 ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- Après avoir entendu les observations du conseil de Mme X se disant [Y] [M] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il convient de rappeler qu'il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente' et le juge ne peut mettre fin à la mesure que s'il retient un défaut d'exercice effectif des droits en zone d'attente.

En l'espèce, il convient de considérer que c'est à tort que le juge des libertés et de la détention, après avoir rejeté les premiers moyens soulevés, a considéré que les modalités de notification des droits et obligations du demandeur d'asile et notamment les mentions figurant sur le procès-verbal portaient une atteinte substantielle aux droits de l'intéressée alors que le juge judiciaire n'est pas juge de l'asile et donc n'a pas compétence pour apprécier la régularité de la notification de la personne qui a été placée en zone d'attente après le refus d'entrée sur le territoire français qui lui a été opposé.

Pour ce qui est des moyens soulevés par le conseil de l'intéressé au titre de l'auteur de la décison portant placement en rétention et de l'absence de signature de l'interprète au titre des droits relatifs à l'asile ils sont inopérants devant le juge judiciaire qui n'est pas compétent concernant les contentieux relatifs au refus d'entrée sur le territoire et au droit d'asile.

S'agissant de l'irrégularité résultant de l'incohérence horaire entre la notification des droits liés au refus d'entrée et le placement en zone d'attente, que le contrôle du juge judiciaire débute à compter de la présentation à l'officier de quart et non antérieurement. Le moyen est donc rejeté.

Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance querellée et, statuant à nouveau, d'autoriser la prolongation du maintien de Mme X se disant [Y] [M] en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée maximale de huit jours.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

Statuant à nouveau,

REJETONS les moyens soulevés,

AUTORISONS la prolongation du maintien de Mme X se disant [Y] [M] en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée maximale de huit jours.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 19 décembre 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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