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CA Paris, 19 déc. 2023, RG 23/05315


Vérifier : CA Paris, 19 déc. 2023, RG 23/05315 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/12/2023
Numéro
23/05315
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6582c26dc22d2800089234c6

Texte de la décision

5,098 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/05315 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITTI

Décision déférée : ordonnance rendue le 17 décembre 2023, à 15h23, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Théophile Baller du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

[D] [E] (Mineur représenté par Mme [W] [E])

né le 05 Novembre 2010 à [Localité 2], de nationalité Sud Africaine

Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [1], dernier domicile connu

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire

- prononcée en audience publique

-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 17 décembre 2023 à 15h23, disant n'y avoir lieu à statuer sur les conclusions d'irrégularité soulevées in limine litis, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de [D] [E] (Mineur représenté par Mme [W] [E]), en zone d'attente de l'aéroport de [1] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 18 décembre 2023, à 08h27, par le conseil du préfet de police ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il convient de rappeler qu'il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente' et le juge ne peut mettre fin à la mesure que s'il retient un défaut d'exercice effectif des droits en zone d'attente.

En l'espèce, il convient de considérer que c'est à tort que le juge des libertés et de la détention a considéré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de prolongation du maintien en zone d'attente au motif d'une part, que les locaux de la zone d'attente n'étaient pas adaptés aux besoins de M. [D] [E] mineur représenté par Mme [W] [E] et, d'autre part, que cette privation de liberté pouvait avoir sur le mineur des conséquences néfastes alors qu'il résulte des pièces de la procédure que c'est Mme [W] [E] qui a conduit son fils à être dans cette situation puisqu'elle est arrivée en France sans avoir entrepris les démarches nécessaires pour pouvoir entrer sur le territoire, d'autant que si l'enfant mineur, âgé de 13 ans, souffre d'une pathologie qui nécessite la prise d'un traitement, il résulte du certificat médical du 11 décembre 2023 qu'il bénéficie des médicaments dont il a besoin, ce dont il résulte qu'il bénéficie d'une prise en charge effective et l'affirmation selon laquelle le maintien en zone d'attente peut avoir des conséquences néfastes pour l'enfant mineur n'est étayée par aucun document probant.

Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance querellée et, statuant à nouveau, d'autoriser le renouvellement du maintien de M. [D] [E] mineur représenté par Mme [W] [E] en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée maximale de huit jours.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

Statuant à nouveau,

AUTORISONS le renouvellement du maintien M. [D] [E] mineur représenté par Mme [W] [E] en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée maximale de huit jours.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 19 décembre 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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