Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Irrecevabilité source hf_dump

CA Reims, 19 déc. 2023, RG 23/01276


Vérifier : CA Reims, 19 déc. 2023, RG 23/01276 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/12/2023
Numéro
23/01276
Lieu / cour
Cour d'appel de Reims
Chambre
1ère chambre section JEX
Type
Arrêt
Id
6582c6a05edff400088c4e6a

Texte de la décision

4,792 caractères

ARRÊT n°

du 19 décembre 2023

CH

R.G : N° RG 23/01276 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FL3L

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

SURENDETTEMENT

ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2023

Appelant :

d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de châlons-en-Champagne le 16 juin 2023 (n° 23/00976)

Monsieur [T] [O]

Maison d'arrêt de [Localité 11]

[Adresse 1]

[Localité 11]

comparant en personne

Intimées :

Etablissement [10] Grand Est Europe gestion du surendettement

[Adresse 9]

[Localité 6]

non comparant

Caisse RSI URSSAF Nord Pas-de-Calais

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 7]

non comparante

S.A. [12]

[Adresse 5]

[Localité 8]

non comparante

Société [13] chez [14]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparante

Débats :

A l'audience publique du 28 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2023, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, Madame Claire HERLET, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

Composition de la cour lors du délibéré :

M. Bertrand DUEZ, président

Madame Christel MAGNARD, conseiller

Madame Claire HERLET, conseiller

Greffier lors des débats:

Madame NICLOT, greffier

Arrêt :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 19 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand DUEZ, Président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par décision du 21 juillet 2022, la commission de surendettement des particuliers de la Marne a déclaré M. [T] [O] recevable en sa demande de traitement d'une situation de surendettement.

La commission a décidé le 23 février 2023 d'un rééchelonnement des dettes sur 12 mensualités de 133,83 euros à un taux de 0% et a préconisé la vente du bien immobilier.

M. [O] a formé un recours contre ces mesures.

Par jugement du 16 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims a :

-déclaré recevable le recours,

-adopté les mesures telles que fixées par la commission de surendettement sauf s'agissant de la mensualité qui a été minorée :

-échelonnement sur 12 mois,

-taux d'intérêt ramené à 0%

-mensualités de 54,80 euros.

Cette décision a été notifiée à M. [O] par lettre recommandée signée le 19 juin 2023.

Il a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe du juge des contentieux de la protection le 28 juin 2023 contestant le montant de la mensualité retenue qu'il considère trop élevée eu égard à ses charges.

Lors de l'audience du 28 novembre 2023, le magistrat rapporteur a demandé ses observations à M. [O] sur l'irrecevabilité de l'appel interjeté devant le juge ayant rendu la décision et ce dernier a répondu qu'il avait fait appel uniquement pour faire intégrer une dette d'impôts fonciers et préciser que la vente de sa maison était en cours.

Tous les créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception distribuées à leur destinataire, mais aucun n'a comparu à l'audience.

Motifs de la décision :

Selon l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.

La notification par lettre recommandée avec avis de réception distribuées le 19 juin 2023 au débiteur rappelle que, selon l'article R. 713-7 du code de la consommation, le jugement est susceptible d'appel dans les quinze jours et que l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Le courrier de notification reprend, notamment, les termes de l'article 932 du code de procédure civile, selon lequel 'L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.' En première page, figurent le nom et l'adresse de la cour d'appel de Reims.

Or M. [O] a adressé son appel au greffe du juge des contentieux de la protection si bien que son appel est irrecevable en la forme.

Les dépens de la présente procédure seront mis à la charge de M. [O].

Par ces motifs

Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [O],

Condamne M. [O] aux dépens.

Le greffier Le président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.