CA Rouen, 19 déc. 2023, RG 23/02941
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE ROUEN
chambre sociale et des affaires de sécurité sociale
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Art. 908 C.P.C.)
N° RG 23/02941 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOLA
Affaire : Jugement du Conseil de Prud'hommes de ROUEN en date du 24 Juillet 2023, enregistrée sous le n° F22/00233
Monsieur [L] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN
APPELANT
SELARL CHARLENE LOUVEAU, es qualité de mandataire judiciaire de la société PLANET FOOD 76
[Adresse 1]
[Localité 4]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES
Nous, Martine LEBAS-LIABEUF, présidente de la Chambre sociale et des affaires et de sécurité sociale, chargée de la mise en état,
vu la déclaration d'appel parvenue à la cour le 25 Août 2023,
vu l'avís adressé par le greffe aux parties les invitant à présenter par écrit leurs observations sur la caducité encourue par ladite déclaration,
vu les observations de Me [G] pour l'AGS,
***
attendu qu'aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure,
que l'appelant n'a pas conclu dans ce délai qui, en l'espèce, expirait le 24 novembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Constatons la caducité de la déclaration d'appel,
Disons que l'appelant supportera la charge des dépens.
Fait à [Localité 4] le 19 Décembre 2023
La présente décision peut être déférée à la cour par simple requête dans les quinze jours de sa date.
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