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CA Toulouse, 18 déc. 2023, RG 23/01403


Vérifier : CA Toulouse, 18 déc. 2023, RG 23/01403 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/12/2023
Numéro
23/01403
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6582c8165edff400088c4f1a

Texte de la décision

7,203 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 2023/1408

N° RG 23/01403 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P4GY

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 18 décembre à 13H35

Nous V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 17 Décembre 2023 à 11H30 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[C] [F]

né le 02 Décembre 1986 à [Localité 2] - RUSSIE

de nationalité RUSSE

Vu l'appel formé le 17/12/2023 à 22 h 37 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du 18/12/2023 à 11h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :

[C] [F]

assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU [Localité 3] régulièrement avisée qui a adressée ses observations ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 décembre 2023 à 11h30, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [C] [F] pour une durée de 15 jours,

Vu l'appel interjeté par [C] [F] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 17 décembre 2023 à 22h37, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

-Absence des conditions de prolongation exceptionnelles

-Défaut de diligences

- Absence de perspectives d'éloignement

-Incompatibilité médicale

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 18 décembre2023 ;

En l'absence du préfet du [Localité 3] qui sollicite par écrit la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable.

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

1)Les conditions de la 3ème prolongation

Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième (/quatrième) fois la rétention d'une personne étrangère au-delà de la durée maximale de rétention de 60 jours lorsqu'une des situations suivantes apparaît (/survient) dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

En l'espèce, il résulte de la procédure que des échanges sont en cours avec les autorités russes et que, notamment, l'agent de sécurité intérieure (ASI) en poste à MOSCOU dialogue de façon continue avec les autorités russes.

En outre, le représentant de l'administration indique, dans un mail du 12 décembre dernier, que « la perspective de délivrance d'un LPC (laissez-passer consulaire) apparaissant positive »' « le délai de réponse des autorités russes s'explique par le contexte de reprise entre nos deux pays sur la question des éloignements ».

Par conséquent, les conditions de la troisième prolongation telle qu'elle résulte de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans son 3° sont bien réunies.

Le moyen sera donc rejeté.

2) Défaut de diligences

Contrairement à ce qui est indiqué, les diligences accomplies par l'administration ont été nombreuses et régulières.

La réalité est attestée par les mails joints au dossier.

En tout état de cause, il convie de rappeler que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.

Ce moyen sera donc également rejeté

3) Absence de perspectives d'éloignement

Il résulte de ce qui précède, des démarches accomplies par l'administration et de la reprise des négociations entre les autorités russes et l'administration française que, nonobstant l'existence d'un conflit militaire diplomatique entre l'Ukraine et la Russie, rien n'indique que l'éloignement de [C] [F] sera impossible ou inenvisageable dans un avenir proche.

Ce moyen sera donc rejeté

4) Incompatibilité médicale

Il est allégué que [C] [F] présenterait un état de vulnérabilité résultant d'une problématique psychiatrique.

Or, pour rappel, le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital. Les vagues déclarations de [C] [F] n'expliquent pas en quoi les soins qu'il doit recevoir ne pourront pas être dispensés à l'intérieur même du centre de rétention dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital, puisque l'antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, parfaitement alimentée en médicaments et gérer par des docteurs expérimentés.

Par conséquent, il convient de confirmer l'ordonnance critiquée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté [C] [F] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 15 décembre 2023.

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du [Localité 3], ainsi qu'au conseil de [C] [F] et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

K. MOKHTARI V.NOËL

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