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CA Versailles, 19 déc. 2023, RG 23/04974


Vérifier : CA Versailles, 19 déc. 2023, RG 23/04974 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/12/2023
Numéro
23/04974
Chambre
1re chambre 2e section
Type
Arrêt
Id
6582c89c5edff400088c4f5c

Texte de la décision

4,405 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 52Z

1re chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 DECEMBRE 2023

N° RG 23/04974 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WABZ

AFFAIRE :

M. [K] [M]

...

C/

Mme [U] [C]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Février 2020 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Chartres

N°RG : 51-15-0025

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 19/12/23

à :

Me Marc MONTI

+

Parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [K] [M]

né le 20 Mai 1947 à [Localité 1] (28)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Maître Marc MONTI de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034 - N° du dossier 2021009

Madame [F] [B] épouse [M]

née le 27 Octobre 1954 à creuzy (45)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Maître Marc MONTI de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034 - N° du dossier 2021009

Monsieur [D] [M]

né le 07 Janvier 1986 à St Jean de [Localité 7] (45)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Maître Marc MONTI de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034 - N° du dossier 2021009

APPELANTS


Madame [U] [C]

née le 10 Juin 1950 à [Localité 1] (28)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 4]

Madame [O] [S]

née le 23 Janvier 1943 à [Localité 1] (28)

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 2]

INTIMEES


Composition de la cour :

L'affaire a été débattue en audience publique, le 05 Décembre 2023, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN

Vu l'instance enrôlée sous le numéro 23/04974 ;

Vu le jugement rendu le 7 février 2020 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Chartres et signifié par acte de commissaire de justice du 6 juillet 2023 ;

Vu l'appel interjeté par M. [K] [M], Mme [B] [F], épouse [M], et M. [D] [M], le 19 juillet 2023 dans l'instance les opposant à Mmes [U] [C] et [O] [S] ;

Vu les onclusions de désistement d'appel de M. [K] [M], Mme [B] [F], épouse [M], et M. [D] [M], du 20 octobre 2023 ;

Vu le courrier de Mme [U] [C] du 29 novembre 2023 ;

Vu les articles 395, 399, 400, 401 et 405 du Code de procédure civile ;

SUR CE

Aux termes de l' article 395 du code de procédure civile, 'le désistement n'est parfait que par l' acceptation du défendeur. Toutefois, l' acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où désiste le demandeur se désiste'.

Les consorts [M] déclarent se désister de leur appel.

Mmes [U] [C] et [O] [S] n'ayant point conclu, le désistement n'a pas besoin d'être accepté et est parfait.

Le désistement emportant, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, M. [K] [M], Mme [B] [F], épouse [M], et M. [D] [M] seront condamnés aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe

Déclare parfait le désistement de M. [K] [M], Mme [B] [F], épouse [M], et M. [D] [M], de leur appel ;

Constate l'extinction de l'instance et ordonne le dessaisissement de la cour ;

Rappelle que le désistement vaut acquiescement au jugement ;

Condamne M. [K] [M], Mme [B] [F], épouse [M], et M. [D] [M] aux dépens de la procédure d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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