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TJ Marseille, 18 déc. 2023, RG 23/00427


Vérifier : TJ Marseille, 18 déc. 2023, RG 23/00427 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/12/2023
Numéro
23/00427
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
Autre
Id
65833e3b3ea7c8c1129bed4f

Texte de la décision

2,423 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03

JUGEMENT N°23/05622 du 18 Décembre 2023

Numéro de recours: N° RG 23/00427 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3CNY

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Madame [N] [Z] [T]
né le 21 Août 1966 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE)
29 RUE TERRUSSE
13005 MARSEILLE
représenté par Me Anne-sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphanie CARTA, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
13421 MARSEILLE CEDEX 20
comparante en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 18 Décembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
DUMAS Carole

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier en date du 03 février 2023, Mme [N] [Z] [T] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, d’un recours tentant de contester une décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches des Rhône, en date du 03 février 2020, concernant le refus de la prise en charge de demande préalable de transport datée du 12 décembre 2019.

A la barre, l’avocate de Mme [N] [Z] [T] déclare se désister de cette instance.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône est représentée par Mme [U] qui ne s’oppose pas à la demande de désistement.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le fond :

Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. ».

Le Tribunal décidera de donner acte à la partie requérante de sa demande de désistement.

Sur les dépens :

L’article 399 du Code de Procédure Civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 18 décembre 2023, statuant publiquement, par jugement contradictoire ;

VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

DONNE ACTE à Mme [N] [Z] [T] de son désistement d’instance ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal;

LAISSE les dépens à la charge de Mme [N] [Z] [T].

L’agent du greffeLe Président

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