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Cass., 21 déc. 2023, n° 22-10.171


Vérifier : Cass., 21 déc. 2023, n° 22-10.171 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/12/2023
Numéro
22-10.171
Publication
Non publié
Chambre
Deuxième chambre civile
Type
Autre
Id
6584025e8704660008a29857

Texte de la décision

2,891 caractères

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION


Audience publique du 21 décembre 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10919 F

Pourvoi n° K 22-10.171

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023

La caisse de crédit mutuel de [Localité 4], société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 22-10.171 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Lanomadie, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société [T] [P] & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [T] en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société Lanomadie,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la caisse de crédit mutuel de [Localité 4], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Lanomadie, de la société [T] [P] & associés, prise en la personne de M. [T] en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société Lanomadie, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse de crédit mutuel de [Localité 4] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse de crédit mutuel de [Localité 4] et la condamne à payer à la société Lanomadie la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.

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