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CA Aix-en-Provence, 19 déc. 2023, RG 23/00184


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Date
19/12/2023
Numéro
23/00184
Chambre
Chambre 1-11 HO
Type
Ordonnance
Id
6584085a7adbf70008f94956

Texte de la décision

2,711 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 19 DECEMBRE 2023

N° 2023/0184

Rôle N° RG 23/00184 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJI4

[L] [W]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 4] [Localité 2]

MINISTERE PUBLIC

MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Copie délivrée :

contre émargement

le : 19 Décembre 2023

au Ministère Public

Copie adressée :

par télécopie le :

19 Décembre 2023

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

-Le curateur/tuteur

par LRAR

- Le tiers

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 05 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/1053.

APPELANTE

Madame [L] [W]

née le 18 Juin 1993 à [Localité 3], sans domicile fixe

non comparante, représentée par Me Céleste SAVIGNAC, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

INTIMES :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 4] [Localité 2]

Non comparant ;

MINISTERE PUBLIC, demeurant [Adresse 1]

non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites


DÉBATS

L'affaire a été débattue le 19 Décembre 2023, en audience publique, devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : M. Frank GENIER,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2023.

ORDONNANCE

contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2023

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Frank GENIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

SUR QUOI,

Concernant la décision statuant sur une mesure d'isolement ou de contention, le délai d'appel est de 24 h à compter de la notification de l'ordonnance (article R. 3211-42, alinéa 1er du CSP).

En l'espèce, Madame [W] a fait appel le 8 décembre 2023 de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 5 décembre 2023et notifiée le même jour, maintenant la mesure d'isolement

En conséquence, l'appel de madame [W] ayant été effectué tardivement est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons irrecevable comme tardif l'appel formé par [L] [W]

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier Le président

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