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CA Amiens, 20 déc. 2023, RG 20/04928


Vérifier : CA Amiens, 20 déc. 2023, RG 20/04928 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/12/2023
Numéro
20/04928
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
Ordonnance
Id
6584088c7adbf70008f94970

Texte de la décision

4,169 caractères

ORDONNANCE

N°

[O]

C/

[L]

CD/VB/SGS

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère Chambre civile

ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2023

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ET

RG : N° RG 20/04928 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H35Q

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [S] [O]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Marie-Annick GILLET-HAUQUIER, avocat au barreau de LAON, qui à dégagé sa responsabilité professionnelle

APPELANT

ET

Madame [M] [L]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Nicolas BECK, avocat au barreau d'AMIENS

INTIMEE

DEBATS :

A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 22 Novembre 2023 devant Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état et en présence de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 20 décembre 2023 pour le prononcé de l'ordonnance.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO et en présence de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, juriste assistante

.

PRONONCE :

A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 20 décembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, Greffière.

DECISION

Par jugement du 15 juin 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon a prononcé la résolution de la vente du véhicule Dacia [T] conclue entre M. [S] [O] et Mme [M] [L], condamné M. [O] à régler à Mme [L], avec exécution provisoire, la somme de 5 500 euros au titre du prix de vente et ordonné la restitution du véhicule.

Par déclaration au greffe du 5 octobre 2020, M. [O] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions d'incident du 17 novembre 2020, Mme [L] a conclu à la radiation de l'appel au visa de l'article 524 du code de procédure civile exposant que M. [O] n'a pas exécuté le jugement. Elle a sollicité 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de M. [O] à une amende civile de 500 euros pour procédure dilatoire abusive.

Par ordonnance du 10 février 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire et condamné M. [O] à payer à Mme [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par courrier en date du 17 août 2023, le greffe a demandé aux parties de faire valoir leurs observations quant à la péremption de l'instance.

Par message RPVA du 2023, Mme [L] sollicite que la péremption de l'instance soit constatée.

Par message RPVA du 27 septembre 2023, le conseil de M. [O] a indiqué avoir dégagé sa responsabilité dans ce dossier.

L'affaire a été évoquée lors de l'audience d'incident du 22 novembre 2023.

SUR CE,

L'article 386 du code de procédure civile prévoit que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Ce délai est interrompu lorsque l'une des parties accomplit une diligence procédurale de nature à faire progresser l'affaire.

En l'espèce aucun acte n'a été accompli par l'appelant depuis l'ordonnance de radiation du 10 février 2021. Il s'est ainsi écoulé un délai de deux ans.

Il convient donc de constater la péremption et l'extinction de l'instance.

PAR CES MOTIFS'

Le conseiller de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire susceptible de déféré dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,

Constate l'extinction de l'instance enregistrée sous le numéro RG 20/04928 et le dessaisissement de la cour ;

Condamne M. [S] [O] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE

LA MISE EN ETAT

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