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CA Amiens, 20 déc. 2023, RG 21/00920


Vérifier : CA Amiens, 20 déc. 2023, RG 21/00920 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/12/2023
Numéro
21/00920
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
Ordonnance
Id
658408907adbf70008f94972

Texte de la décision

6,130 caractères

ORDONNANCE

N°

S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG

C/

[G]

[F]

S.C.I. PHOEBUS CALLIOPE

CD/VB/SGS

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère Chambre civile

ORDONNANCE PRESIDENT DU 20 DECEMBRE 2023

Saisi en vertu de l'article 400 du code de procédure civile.

RG : N° RG 21/00920 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IACW

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT

PARTIES EN CAUSE :

S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG INTRUM DEBT FINANCE AG, Société Anonyme de droit suisse, CH 100 023 266, anciennement dénommée INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, dont le siège social est sis [Adresse 9]), représentée légalement par le Président de son Conseil d'Administration, Monsieur [X] [T].

Industriestrasse 13C

ZUG (SUISSE)

Représentée par Me Jean-François DEJAS de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocat au barreau de LAON

APPELANTE

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

ET

Madame [C] [G]

née le [Date naissance 6] 1961 à ATH

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

S.C.I. PHOEBUS CALLIOPE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentées par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant la SCP BEJIN CAMUS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

Monsieur [U] [F]

né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8] (55)

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 1]

Assigné à étude le 13 mars 2021

INTIMES

DEFENDEURS A L'INCIDENT

DEBATS :

A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 22 Novembre 2023 devant Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de la Première Chambre Civile et en présence de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 20 décembre 2023 pour le prononcé de l'ordonnance.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO et en présence de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, juriste assistante

.

PRONONCE :

A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 20 décembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente, qui a signé la minute avec Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, Greffière.

DECISION

Par jugement du 16 décembre 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Laon a :

- dit la " SCI Phoebus-Calliope " et Mme [G] recevables et bien fondées en leur action en contestation du commandement aux fins de saisie-vente délivré par acte d'huissier du 29 octobre 2019 ;

- dit la " SCI Phoebus-Calliope " et Mme [G] mal fondées en leurs fins et moyens tenant à l'absence de qualité à agir en paiement et en prescription de l'action en paiement poursuivie par la société " Intrum Debt Finance AG " ;

- dit bien fondées la " SCI Pheobus-Calliope " et Mme [G] dans leur action en contestation des sommes dont le paiement est poursuivi au terme du commandement aux fins de saisie-vente dénoncé à la demande de la société " Intrum Debt Finance AG " le 29 octobre 2019 ;

- dit irrégulier le commandement aux fins de saisie-vente dénoncé à la demande de la " Intrum Debt Finance AG " le 29 octobre 2019 à la " SCIPhoebus-Calliope " et Mme [G] ;

- annulé les actes de poursuite en paiement des sommes résultant du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 29 octobre 2019 ;

- ordonné la mainlevée de toutes saisies opérées au préjudice de la " SCI Phoebus-Calliope " et Mme [G] en vertu du titre annulé constitué par le commandement aux fins de saisie-vente délivré par exploit d'huissier du 29octobre 2019 ;

- débouté la " Intrum Debt Finance AG " de ses demandes reconventionnelles ;

- condamné la " Intrum Debt Finance AG " aux entiers dépens.

La société Intrum Debt Finance AG a interjeté appel du jugement le 17 février 2021.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 16 novembre 2023, la société Intrum Debt Finance AG demande au président de la chambre civile de prendre acte de son désistement d'appel et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.

Elle explique que les parties se sont rapprochées et ont signé un protocole d'accord transactionnel mettant fin à leur litige.

Par dernières conclusions d'incident notifiées le 20 novembre 2023, la société Phoebus-Calliope et Mme [G] demandent de leur donner acte qu'elles acceptent le désistement d'appel de la société Intrum Debt Finance AG et de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens dont distraction au profit des avocats de la cause.

M. [F], qui n'a pas fait d'appel incident, n'a pas conclu sur le désistement d'appel.

L'affaire a été évoquée lors de l'audience d'incident du 22 novembre 2023.

SUR CE,

Il résulte de l'article 400 du code de procédure civile que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

La société Intrum Debt Finance AG demande que soit constaté son désistement d'appel. Ce désistement est accepté par la société Phoebus-Calliope et Mme [G] qui indiquent qu'un accord transactionnel a été conclu entre les parties.

Il convient donc de constater le désistement d'appel de l'appelante, de le dire parfait, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Conformément à leur accord, chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens dont distraction au profit des avocats de la cause.

PAR CES MOTIFS

Le président de chambre, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,

Constate le désistement d'appel de la société Intrum Debt Finance AG et le dessaisissement de la cour qui emporte acquiescement au jugement entrepris ;

Dit que conformément à leur accord, chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens sous le bénéfice des dispositions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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