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CA Amiens, 20 déc. 2023, RG 23/01634


Vérifier : CA Amiens, 20 déc. 2023, RG 23/01634 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/12/2023
Numéro
23/01634
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
Ordonnance
Id
658408eb7adbf70008f949a0

Texte de la décision

4,606 caractères

ORDONNANCE

N°

[R]

C/

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA SOMME CAT MIXTE DE L'HABITAT EN SOMME

CD/VB/SGS

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère Chambre civile

ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2023

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

Saisi en vertu de l'article 908 du code de procédure civile.

RG : N° RG 23/01634 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXK4

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

PARTIES EN CAUSE :

Madame [E] [R]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Marc BLONDET de la SCP BLONDET, avocat au barreau d'AMIENS

APPELANTE

ET

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA SOMME CAT MIXTE DE L'HABITAT EN SOMME agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Mathilde LEFEVRE de la SCP MATHILDE LEFEVRE, AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS

INTIME

DEBATS :

A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 22 Novembre 2023 devant Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état et en présence de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 20 décembre 2023 pour le prononcé de l'ordonnance.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO et en présence de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, juriste assistante

.

PRONONCE :

A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 20 décembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, Greffière.

DECISION

Par jugement 13 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal tion du tribunal judiciaire d'Amiens a :

- prononcé la résiliation du bail du 16 février 2006 liant l'Asom Habitat

à Mme [R] aux torts de cette dernière,

- dit qu'à défaut d'avoir quitté les lieux situés à [Localité 4], [Adresse 2], appartement 122 dans le délai de deux mois suivant un commandement d'avoir à quitter les lieux; Mme [R] pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire,

- fixé l'indemnité d'occupation due à compter de la décision à la somme de 419,75 euros par mois et condamné Mme [R] à payer à l'Asom habitat ladite indemnité,

- condamné Mme [R] à payer à l'Asom Habitat la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par déclaration du 2 avril 2023, Mme [E] [R] a interjeté appel de cette décision.

Par courrier transmis par voie électronique le 14 août 2023, le greffe a demandé au conseil de l'appelante ses observations écrites sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue.

Le conseil de l'appelante n'a pas formé d'observations.

Le conseil de l'intimé a, par courrier électronique du 21 novembre 2023, indiqué qu'il s'en rapportait sur la caducité de l'appel susceptible d'être encourue.

L'affaire a été évoquée lors de l'audience d'incident du 22 novembre 2023.

SUR CE

L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce la déclaration d'appel a été effectuée le 2 avril 2023 de sorte que le conseil de Mme [R] disposait d'un délai jusqu'au 3 juillet 2023 (le 2 juillet 2023 étant un dimanche) pour conclure.

L'appelante n'a pas conclu dans le délai imparti par les dispositions ci-dessus rappelées.

Il y a lieu dès lors de prononcer la caducité de son appel.

Mme [R] qui succombe doit être condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire susceptible de déféré dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,

Prononce la caducité de l'appel interjeté le 2 avril 2023 à l'encontre du jugement rendu le 13 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens ;

Condamne Mme [E] [R] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE

LA MISE EN ETAT

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