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CA Angers, 19 déc. 2023, RG 23/01951


Vérifier : CA Angers, 19 déc. 2023, RG 23/01951 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/12/2023
Numéro
23/01951
Lieu / cour
Cour d'appel d'Angers
Chambre
Chambre A - Commerciale
Type
Arrêt
Id
6584090a7adbf70008f949ac

Texte de la décision

4,387 caractères

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE

CC/ST

ARRET N°

AFFAIRE N° : N° RG 23/01951 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FHZW

Arrêt du 5 décembre 2023

Chambre commerciale Cour d'Appel d'Angers

n° d'inscription RG 22/01631

Décision 1ère instance : ordonnance de référé du Tribunal de Commerce d'Angers rendue le 6 septembre 2022

(RG 2022 000707)

ARRET RECTIFICATIF DU 19 DECEMBRE 2023

DEMANDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION :

S.A.S. CLOFOR, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentée par Me Inès RUBINEL de la Selarl LX RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° dossier 225466 et par Me Cécile FLANDROIS, avocat plaidant au barreau de LYON

DEFENDERESSES A LA REQUETE EN RECTIFICATION :

S.A.S. CHALAIN, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS

S.A.S. INNOVATION ET DISTRIBUTION POUR L'ENVIRONNEMENT

(ID ENVIRONNEMENT), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° dossier 2022359 et par Me François-Xavier MAYOL, avocat plaidant au barreau de NANTES

S.A.S. SCHERTZ, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 22.10278 et par Me Patrick MERTZ, avocat plaidant au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile, la Cour composée de :

Mme Catherine CORBEL, Présidente de chambre

M. Julien CHAPPERT, Conseiller

Mme Isabelle GANDAIS, Conseillère

statuant sans audience

Greffière : Mme Sophie TAILLEBOIS

Par déclaration du 29 septembre 2022, la SAS Clofor a interjeté appel de l'ordonnance de référé rendue le 6 septembre 2022 par le Tribunal de Commerce d'Angers.

La Cour a rendu son arrêt le 5 décembre 2023.

Par requête parvenue au greffe de la Cour le 13 décembre 2023, Maître Inès RUBINEL, avocat au barreau d'Angers, a saisi la Cour d'une requête en rectification d'une erreur matérielle affectif le dispositif de l'arrêt du 5 décembre 2023 en ce qu'il a condamné la SAS Chalain à verser une somme de 1000 euros à la SAS Chalain, aux lieu et place de la SAS Clofor, au titre de frais irrépétibles exposés en appel.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article 462 du Code de Procédure Civile, que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue.

La Cour ayant été saisie par requête, il sera statué sans débats, dès lors qu'il n'apparaît pas nécessaire, au regard de la nature de l'erreur relevée, d'entendre les parties.

Au vu des éléments de la procédure, la demande en rectification apparaît fondée. En effet, ce n'est que par erreur matérielle que le dispositif de l'arrêt du 5 décembre 2023 condamne la SAS Chalain à verser une somme de 1000 euros à la SAS Chalain, aux lieu et place de la SAS Clofor, au titre des frais irrépétibles exposés en appel, conformément aux motifs de l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et sans débats,

Vu l'article 462 du Code de Procédure Civile,

Dit qu'au sein du dispositif de l'arrêt du 5 décembre 2023, il convient de lire :

'Condamne la SAS Chalain à verser une somme de 1000 euros à la SAS Clofor, une somme de 500 euros à la SAS ID Environnement et une somme de 500 euros à la SAS Schertz, au titre des frais irrépétibles exposés en appel'

au lieu de

'Condamne la SAS Chalain à verser une somme de 1000 euros à la SAS Chalain, une somme de 500 euros à la SAS ID Environnement et une somme de 500 euros à la SAS Schertz, au titre des frais irrépétibles exposés en appel'

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié ;

Dit que les dépens de la présente instance resteront à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

S. TAILLEBOIS C. CORBEL

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