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CA Bastia, 20 déc. 2023, RG 22/00703


Vérifier : CA Bastia, 20 déc. 2023, RG 22/00703 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/12/2023
Numéro
22/00703
Chambre
Chambre civile Section 2
Type
Arrêt
Id
658409167adbf70008f949b2

Texte de la décision

4,373 caractères

Chambre civile Section 2

ARRÊT N°

du 20 DÉCEMBRE 2023

N° RG 22/703

N° Portalis DBVE-V-

B7G-CFEL TB-V

Décision déférée à la Cour : Jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia , décision attaquée du 20 octobre 2022, enregistrée sous le n° 22/611

[P]

C/

Établissement Public ACQUA PUBLICA, RÉGIE DES EAUX DU PAYS BASTIAIS, Établissement public d'ASSAINISSEMENT DE LA CAB

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

VINGT DÉCEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-TROIS

AVANT DIRE DROIT

APPELANT :

M. [R] [P]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2] (Corse)

Lotissement [Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocate au barreau de BASTIA

INTIMÉ :

Établissement Public ACQUA PUBLICA, RÉGIE DES EAUX DU PAYS BASTIAIS, Établissement public d'ASSAINISSEMENT DE LA CAB

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Marc antoine LUCA, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 novembre 2023, devant Thierry BRUNET, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Thierry BRUNET, président de chambre

Guillaume DESGENS, conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Vykhanda CHENG.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Vu la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BASTIA du 20 octobre 2022, dans l'instance opposantMonsieur [R] [P] à l'établissement public RÉGIE DU SERVICE PUBLIC D'EAU POTABLE ET DU SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE [Localité 2];

Vu l'appel interjeté le 9 novembre 2022 par Monsieur [R] [P];

Vu l'ordonnance de clôture du 25 octobre 2023 fixant l'affaire à plaider à l'audience du 9 novembre 2023;

Vu les conclusions reçues le 7 novembre 2023 de la part de Monsieur [R] [P] dûment représenté, faisant état de la communication de nouvelles conclusions et de nouvelles pièces par l'intimé le 24 octobre 2023, veille de la clôture de l'instruction ordonnée ;

Vu les conclusions de l'établissement public intimé du 8 novembre 2023, demandant à la cour de statuer sur la demande de rabat de clôture, sans rejeter les écritures et pièces déposées le 24 octobre 2023 ;

Sans autre observation,

SUR CE

En application de l'article 803 du Code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

Dans la situation en litige portée en appel, les deux parties s'accordent pour actualiser le débat judiciaire à partir des nouvelles conclusions et pièces déposées par le conseil de l'intimé le 24 octobre 2023, soit la veille de la clôture de l'instruction ordonnée.

Ainsi la demande de révocation de l'ordonnance de clôture est dictée par le respect du principe de la contradiction en l'état d'avancement de l'instance d'appel.

Nouvelle clôture de l'instruction est prononcée au 2 février 2024, pour une audience de plaidoiries fixée au 15 février 2024.

Les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- RÉVOQUE l'ordonnance de clôture du 25 octobre 2023,

- CLÔTURE l'instruction au 2 février 2024 et renvoie de l'affaire pour être plaidée le 15 février 2024 à 8 heures 30,

- RÉSERVE les dépens.

LA GREFFIÈRE

LE PRÉSIDENT

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