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CA Metz, 13 déc. 2023, RG 23/00802


Vérifier : CA Metz, 13 déc. 2023, RG 23/00802 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/12/2023
Numéro
23/00802
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
65840aa17adbf70008f94a6c

Texte de la décision

4,843 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 13 DECEMBRE 2023

2ème prolongation

Nous, François-Xavier KOEHL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 23/00802 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCKD ETRANGER :

M. [S] [C]

né le à [Localité 2] EN ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu l'ordonnance rendue le 15 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 11 décembre 2023 inclus;

Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE;

Vu l'ordonnance rendue le 11 décembre 2023 à 10h23 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 10 janvier 2024 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [S] [C] interjeté par courriel du 11 décembre 2023 à 16h27 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;

A l'audience publique de ce jour, à 14h30, en visioconférence se sont présentés :

- M. [S] [C], appelant, assisté de Me Saïda BOUDHANE, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ;

- M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me Saïda BOUDHANE et M. [S] [C], ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [S] [C], a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur le défaut de diligence de l'administration

M. [S] [C] fait valoir qu'un délai trop long s'est écoulé entre la première demande de laissez-passer et la relance des autorités consulaires algériennes.

Selon l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.

En l'espèce, il ressort de la procédure que des diligences ont été exercées auprès des autorités consulaires Algériennes le 12 novembre afin d'obtenir un laissez-passer et qu'une relance a été effectuée le 4 décembre 2023.

Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.

L'administration justifie donc d'avoir mis en oeuvre les moyens nécessaires pour mettre à exécution dans les plus brefs délais la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. [S] [C].

L'ordonnance est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [S] [C]

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 11 décembre 2023 à 10h23 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

DISONS n'y avoir lieu à dépens ;

Prononcée publiquement à Metz, le 13 Décembre 2023 à 14h50.

La greffière, le conseiller,

N° RG 23/00802 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCKD

M. [S] [C] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE

Ordonnance notifiée le 13 Décembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- M. [S] [C] et son conseil

- M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz

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