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CA Montpellier, 20 déc. 2023, RG 18/01343


Vérifier : CA Montpellier, 20 déc. 2023, RG 18/01343 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/12/2023
Numéro
18/01343
Chambre
3e chambre sociale
Type
Arrêt
Id
65840ad67adbf70008f94a86

Texte de la décision

3,306 caractères

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 20 DECEMBRE 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01343 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NSK4

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 FEVRIER 2018

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT

APPELANTE :

Etablissement Public [7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me CARLES avocat qui substitue la Selas BARTHELEMY AVOCATS avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

[9]

[Adresse 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me ASTRUC, avocat de la Scp DORIA avocat au barreau de Montpellier

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport et par Madame MONINI-MICHEL, Conseillère

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de Président

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseillère

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

L'établissement public [7] a fait l'objet d'un contrôle par l'URSSAF de Languedoc-[Localité 6] concernant la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 lequel a donné lieu à l'envoi d'une lettre d'observation le 8 juin 2015.

L'[8] a adressé au [7] 34 une mise en demeure datée du 13 octobre 2015 pour un montant de 682 020 € comprenant des majorations de retard à hauteur de 80 463 €.

Le [7] a saisi la commission de recours amiable, laquelle, par décision du 26 janvier 2016, a maintenu le redressement pour son entier montant.

Contestant cette décision, l'établissement public [7] a saisi le 8 avril 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 12 février 2018, a :

reçu le [7] en sa contestation mais l'a dite non-fondée ;

condamné le [7] à payer à l'[8] la somme de 682 020 € outre les intérêts et les majorations de retard à compter des lettres de mise en demeure ainsi que la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.

Cette décision a été notifiée le 14 février 2018 à l'établissement public [7] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 12 mars 2018.

Sur l'audience, le conseil de l'établissement public [7] a déclaré se désister d'instance.

Toujours sur l'audience, le conseil de l'[8] a indiqué accepter ce désistement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le désistement d'instance étant accepté, il est parfait.

L'appelant supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare parfait le désistement d'instance de l'établissement public [7].

Laisse les dépens d'appel à la charge de l'établissement public [7].

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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