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CA Montpellier, 20 déc. 2023, RG 18/03833


Vérifier : CA Montpellier, 20 déc. 2023, RG 18/03833 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/12/2023
Numéro
18/03833
Chambre
3e chambre sociale
Type
Arrêt
Id
65840b417adbf70008f94abc

Texte de la décision

2,632 caractères

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 20 DECEMBRE 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03833 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NYHT

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 JUIN 2018

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT N° RG21700419

APPELANTE :

Société [6]

[Adresse 2]

Zone Artisanale

[Localité 3]

non comparant

INTIME :

[5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Mme [T] en vertu d'un pouvoir général

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Magali VENET, Conseillère

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault du 19 juin 2018 ;

Vu l'appel interjeté le 23 juillet 2018 ;

Vu les convocations régulières adressées pour l'audience du 23 novembre 2023 ;

Vu le désistement de la société [6] formalisé par courrier adressé à la cour le 28 septembre 2023 ;

Vu l'acceptation de désistement exprimée par la [5] lors de l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Le désistement de l'appel est admis en toutes matières, il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il mest fait a préalablement formé un appel incident ou une demande icidente et il emporte acquiescement au jugement.

Le désistement est exprès ou implicite, il en est de même de l'acceptation.

En l'espèce, il convient de constater le désistement exprès et l'acceptation du désistement sans réserve.

PAR CES MOTIFS

La cour ;

Constate le désistement d'appel qui emporte acquiescement au jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale de l'Hérault du 19 juin 2018 ;

Laisse les dépens du présent recours à la charge de l'appelante.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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