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CA Montpellier, 20 déc. 2023, RG 23/00180


Vérifier : CA Montpellier, 20 déc. 2023, RG 23/00180 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/12/2023
Numéro
23/00180
Chambre
Référés
Type
Ordonnance
Id
65840c227adbf70008f94b2c

Texte de la décision

3,243 caractères

Minute n°

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

ORDONNANCE DE REFERE

DU 20 DECEMBRE 2023

REFERE N° RG 23/00180 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P75D

Enrôlement du 25 Octobre 2023

assignation du 25 Octobre 2023

Recours sur décision du JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 12] du 31 Août 2023

DEMANDEUR AU REFERE

Monsieur [R] [C]

né le [Date naissance 5] 1943 à [Localité 13] ([Localité 10])

[Adresse 3]

[Localité 9]

représenté par l'AARPI JURICAP, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS AU REFERE

Monsieur [V] [P]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 11] ([Localité 7])

[Adresse 4]

[Localité 8]

Monsieur [U] [G]

né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 12] ([Localité 7])

[Adresse 6]

G2E 3G5 QUEBEC (CANADA)

ensemble représentés par Maître Philippe ANAHORY, avocat au barreau de MONTPELLIER

L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 29 novembre 2023 devant M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 20 décembre 2023.

Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.

ORDONNANCE :

- contradictoire.

- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signée par M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Selon jugement en date du 31 août 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a débouté Monsieur [V] [P] et Monsieur [U] [G] de l'intégralité de leurs demandes, et a débouté Monsieur [R] [C] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, a condamné solidairement Monsieur [V] [P] et Monsieur [U] [G] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon déclaration en date du 22 septembre 2023 Monsieur [V] [P] et Monsieur [U] [G] ont relevé appel de cette décision.

Selon requête en date du 25 octobre 2023 Monsieur [C] a sollicité la radiation de l'affaire en raison de la non-exécution du jugement dont appel.

A l'audience, Monsieur [C] indique se désister de sa demande.

MOTIFS

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, et, aux termes de l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Au cas d'espèce, il convient de constater le désistement d'instance de Monsieur [C].

Les dépens de l'instance, en application des dispositions ci-dessus rappelées, resteront à la charge de la partie demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé, publiquement et contradictoirement,

CONSTATONS le désistement d'instance de Monsieur [R] [C] ;

DISONS que Monsieur [R] [C] conservera la charge des dépens.

Le greffier Le conseiller

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