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CA Montpellier, 20 déc. 2023, RG 23/00190


Vérifier : CA Montpellier, 20 déc. 2023, RG 23/00190 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/12/2023
Numéro
23/00190
Chambre
Référés
Type
Ordonnance
Id
65840c267adbf70008f94b2e

Texte de la décision

3,357 caractères

Minute n°

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

ORDONNANCE DE REFERE

DU 20 DECEMBRE 2023

REFERE N° RG 23/00190 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAS4

Enrôlement du 14 Novembre 2023

assignation du 13 Novembre 2023

Recours sur décision du JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 2] du 17 Avril 2023

DEMANDERESSE AU REFERE

S.A.S. ELLO

société immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 791 862 048 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siége social sis

Centre Solaire de [Localité 3]

RD 33

[Localité 3]

représentée par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER,et par la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR AU REFERE

Monsieur LE COMPTABLE PUBLIC DDFIP DES PYRENEES ORIENTALES

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par la SCP CASANOVA - MAINGOURD - THAI THONG, avocat au barreau de MONTPELLIER

L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 29 novembre 2023 devant M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 20 décembre 2023.

Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.

ORDONNANCE :

- contradictoire.

- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signée par M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Selon jugement en date du 17 avril 2023 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan a notamment prononcé la nullité de la saisie à tiers détenteur du 13 septembre 2022 diligentée par Monsieur le Comptable Public des Pyrénées-Orientales à l'encontre de la SAS ELLO et en a ordonné la mainlevée.

Selon déclaration en date du 28 avril 2023 Monsieur le Comptable Public des Pyrénées-Orientales a relevé appel de cette décision.

Selon assignation en date du 13 novembre 2023 la SAS ELLO a sollicité la radiation de l'affaire en raison de la non-exécution du jugement dont appel.

A l'audience, la SAS ELLO indique se désister de sa demande, ce qui est accepté par Monsieur le Comptable Public des Pyrénées-Orientales.

MOTIFS

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, et, aux termes de l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Au cas d'espèce, il convient de constater le désistement d'instance de la SAS ELLO, auquel ne s'oppose pas Monsieur le Comptable Public des Pyrénées-Orientales.

Les dépens de l'instance, en application des dispositions ci-dessus rappelées, resteront à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé, publiquement et contradictoirement,

CONSTATONS le désistement d'instance de la SAS ELLO ;

DISONS que la SAS ELLO conservera la charge des dépens.

Le greffier Le conseiller

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