CA Paris, 20 déc. 2023, RG 22/01602
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
(n° 165/2023, 25 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/01602 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCU5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2022 -Tribunal judiciaire de PARIS - 3ème chambre - 2ème section - RG n° 19/06867
APPELANTE
S.A.S. TOLIX STEEL DESIGN
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CHALON-SUR-SAONE sous le numéro 478 854 888
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Asssistée de Me Laure DELAMARE substituant Me Emmanuel BOUTTIER, tous deux du cabinet BOUTTIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, toque B190
INTIMEE
S.A.S. GIFI DIFFUSION
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'AGEN sous le numéro 478 721 707
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Représentée par Me Clémence BELLOT de la SCP TRIBILLAC - MAYNARD - BELLOT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise BARUTEL, conseillère, et Mme Déborah BOHÉE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre
Mme Françoise BARUTEL, conseillère
Mme Déborah BOHÉE, conseillère.
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRÊT :
Contradictoire
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Tolix Steel Design (ci-après « Tolix ») se présente comme créateur et fabricant en France de mobilier notamment métallique, commercialisé dans le monde entier par un réseau de distributeurs agréés, parmi lesquels les tabourets « H » et « HPD » et la chaise « A ».
Elle est par ailleurs titulaire des marques figuratives françaises suivantes :
- une marque n° 4 413 907 (ci-après désignée « n° 907 »), déposée le 18 décembre 2017 et enregistrée le 20 juillet 2018, pour désigner des « chaises métalliques » en classe 20 :
- une marque n° 4 413 078 (ci-après désignée « n° 078 »), déposée le 14 décembre 2017 et enregistrée le 28 décembre 2018, pour désigner des « tabourets métalliques » en classe 20 :
La société Gifi Diffusion (ci-après « Gifi ») est la centrale d'achats du groupe Gifi, dont les magasins sous cette enseigne commercialisent des articles à petits prix destinés notamment à de l'équipement pour la maison.
Ayant découvert que la société Gifi proposait à la vente sur son site Internet www.gifi.fr et dans ses catalogues, des meubles contrefaisant selon elle ses marques, la société Tolix l'a mise en demeure, par courrier du 4 février 2019, de cesser les actes litigieux, avant de diligenter à son siège social une saisie-contrefac'on le 14 mai 2019.
Faute d'accord amiable, la société Tolix a fait assigner la société Gifi devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire, par acte du 12 juin 2019, en contrefaçon de marques et en concurrence déloyale et parasitaire.
Par un jugement du 7 janvier 2022, dont appel, le tribunal judiciaire de Paris a :
- Prononcé l'annulation des marques n° 4 413 907 et 4 413 078 dont la société Tolix Steel Design est titulaire ;
En conséquence,
- Débouté la société Tolix Steel Design de ses demandes au titre de la contrefaçon de marques;
- Dit que la présente décision sera transmise, à l'initiative de la partie la plus diligente, à l'INPI pour rectification du registre national des marques ;
- Dit que la société Tolix Steel Design est présumée titulaire des droits patrimoniaux d'auteur portant sur la chaise A et les tabourets H et HPD ;
- Débouté la société Tolix Steel Design de sa demande subsidiaire en contrefaçon de droits d'auteur ;
- Débouté la société Tolix Steel Design de ses demandes en concurrence déloyale et en parasitisme ;
- Condamné la société Tolix Steel Design à verser à la société Gifi Diffusion la somme de 8.000 (huit mille) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Tolix Steel Design aux entiers dépens ;
- Ordonné l'exécution provisoire.
Le 18 janvier 2022, la société Tolix a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives numérotées 5, notifiées le 26 juin 2023, la société Tolix, appelante, demande à la cour de :
Vu les articles L. 111-1 et suivants, L.112-1, L.112-2 10°, L.121-1, L.122-4, L. 331-1-3, L. 332-1-1, L. 335- 2, L.711-2 et suivants, L.713-2 et suivants, L.714-6, L. 716-7-1 A et L.716-9 du Code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles L 121-1 et L 121-2 du Code de la consommation,
Vu l'article 310-3 du Code de commerce,
Vu l'article 1240 du Code civil,
Vu l'article 51 du Règlement n°40/94,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces versées aux débats,
- Infirmer le jugement rendu le 7 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il :
« Prononce l'annulation des marques n°4413907 et 4413078 dont la société TOLIX STEEL DESIGN est titulaire ;
En conséquence,
Déboute la société Tolix Steel Design de ses demandes au titre de la contrefaçon de marques ;
Dit que la présente décision sera transmise, à l'initiative de la partie la plus diligente, à l'INPI pour rectification du registre national des marques ;
(...)
Déboute la société Tolix Steel Design de sa demande subsidiaire en contrefaçon de droits d'auteur ;
Déboute la société Tolix Steel Design de ses demandes en concurrence déloyale et en parasitisme ;
Condamne la société Tolix Steel Design à verser à la société GIFI DIFFUSION la somme de 8.000 (huit mille) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Tolix Steel Design aux entiers dépens.»
- Confirmer le jugement rendu le 7 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a refusé d'accueillir le moyen de nullité des marques françaises n°4413907 et 4413078 fondé sur la contrariété à l'ordre public et le caractère frauduleux de leur dépôt ;
Et statuant à nouveau,
- Déclarer l'ensemble des demandes de la société Tolix Steel Design recevables ;
Sur la contrefaçon de marque
- Juger que les marques les marques n°4413907 et n°4413078 de la société Tolix Steel Design ont acquis un caractère distinctif par l'usage ;
- Juger que les marques n°4413907 et n°4413078 de la société Tolix Steel Design sont valides;
- Juger que la société Gifi Diffusion a commis des actes de contrefaçon des marques de la société Tolix Steel Design enregistré sous les n°4413907 et 4413078 ;
- Faire injonction à la société Gifi Diffusion de produire tout document notamment comptable (extraits stocks, bons de commandes, factures et livraisons aux magasins GIFI) permettant de justifier le prix de revente des produits contrefaisants importés et revendus au cours de l'année 2018, et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- Condamner la société Gifi Diffusion à payer à la société Tolix Steel Design la somme de 500 000 euros, et à tout le moins celle de 218 395,60 euros, au titre du gain illicite réalisé par la société Gifi, sauf à parfaire à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon de marques commis à son encontre ;
- Interdire à la société Gifi Diffusion toute offre, mise sur le marché, importation, exportation, utilisation, ou détention de produits portant atteinte aux marques n°4413907 et 4413078 dont la société Tolix Steel Design est bénéficiaire, ce sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire - Sur la contrefaçon de droits d'auteur
- Prendre acte que la société Gifi reconnaît les droits d'auteur de la société Tolix Steel Design sur le Tabouret « H », le Tabouret « HPD » et la chaise « A » de la société Tolix Steel Design et qu'ils bénéficient ainsi de la protection par le droit d'auteur ;
- Déclarer que le modèle de Tabouret HPD de la société Tolix Steel Design bénéficie de la protection au titre du droit d'auteur ;
- Déclarer que les modèles Chaise A et Tabouret H de la société Tolix Steel Design bénéficiaient toujours de la protection au titre du droit d'auteur lors de la réalisation des actes de contrefaçon par la société Gifi ;
- Condamner la société Gifi Diffusion au titre de la contrefaçon de droit d'auteur à payer à la société Tolix Steel Design:
la somme de 500 000 euros, et à tout le moins celle de 218 395,60 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon des droits d'auteur commis à son encontre au titre du Tabouret « H », du Tabouret « HPD » et de la Chaise « A » de Tolix ;
et, en tout état de cause, la somme de 186 888,00 euros, sauf à parfaire, au titre de la contrefaçon des droits d'auteur du modèle de Tabouret « HPD » de Tolix, et la somme de 86 169,60 euros au titre du gain illicite pour la revente des Tabourets par Gifi.
- Condamner la société Gifi Diffusion à payer à Tolix Steel Design la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la violation des droits moraux ;
- Interdire à la société Gifi Diffusion toute offre, mise sur le marché, importation, exportation, utilisation, ou détention de produits litigieux, à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée ;
Sur la concurrence déloyale et le parasitisme
- A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il ne serait pas retenue la contrefaçon, condamner la société Gifi Diffusion à payer à la société Tolix Steel Design la somme de 500 000 euros, et à tout le moins celle de 218 395,60 euros sauf à parfaire, en réparation du préjudice causé par ses actes de concurrence déloyale et parasitaire ;
- Condamner la société Gifi Diffusion à payer à la société Tolix Steel Design la somme de 500 000 euros, sauf à parfaire, et à tout le moins celle de 218 395,60 euros à titre de dommages- intérêts au titre du préjudice résultant des actes distincts de concurrence déloyale et du parasitisme ;
En tout état de cause,
- Confirmer le jugement rendu le 7 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a « DIT que la société Tolix Steel Design est présumée titulaire des droits patrimoniaux d'auteur portant sur la chaise A et les tabourets H et HPD ; »
- Ordonner la destruction sous constat d'huissier de l'ensemble des meubles litigieux aux frais de la société Gifi Diffusion, dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
- Ordonner la publication du dispositif et/ou d'un extrait du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues au choix de la demanderesse et aux frais de la société Gifi Diffusion dans la limite de 5 000 euros HT par publication ;
Ordonner à la société Gifi Diffusion de publier le dispositif de la décision, dans un délai de huit jours à compter de sa signification, sur son site internet www.gifi.fr, durant un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
- Autoriser la société Tolix Steel Design à faire publier le jugement à intervenir à compter de sa signification durant un mois sur son site Internet accessible à l'adresse www.tolix.fr
- Débouter la société Gifi Diffusion de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner la société Gifi Diffusion à payer à la société Tolix Steel Design la somme de 20 000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le remboursement des frais de saisie-contrefac'on ;
- Condamner la société Gifi Diffusion aux dépens de première instance et d'appel, qui serons recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
La société Tolix a également adressé, le 27 février 2023, à la société Gifi Diffusion une sommation de communiquer une liasse documentaire relative à l'importation des modèles litigieux listés dans le procès-verbal du 14 mai 2019 (versé aux débats et annexé à la sommation) comprenant les déclarations d'importation, les factures commerciales d'import / export et les documents de transport.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives, numérotées 3, notifiées le 8 juin 2023, la société Gifi Diffusion, intimée, demande à la cour de :
Vu les articles L.111-1, L.121-1, L.122-4, L.123-1, L.711-2, L.711-3, L.713-2 et L.714-3 du code de la propriété intellectuelle,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu l'article 564 du code de procédure civile,
Sur la contrefaçon de marques
A titre principal
- Confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a prononcé l'annulation des marques françaises n°4413907 et 4413078.
En tout état de cause,
- Dire et juger que la société Tolix échoue à démontrer l'acquisition de la distinctivité par l'usage des marques françaises n°4413907 et 4413078.
En conséquence,
- Prononcer l'annulation des marques françaises n°4413907 et 4413078,
- Débouter la société Tolix de l'intégralité des demandes qu'elle présente sur le fondement de la contrefaçon de marques.
Subsidiairement, infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a refusé d'accueillir le moyen de nullité des marques françaises n°4413907 et 4413078 fondé sur la contrariété à l'ordre public et le caractère frauduleux de leur dépôt.
En conséquence,
- Prononcer l'annulation des marques françaises n°4413907 et 4413078,
- Débouter la société Tolix de l'intégralité des demandes qu'elle présente sur le fondement de la contrefaçon de marques.
A titre subsidiaire
- Dire et juger que la société Tolix ne rapporte pas la preuve des faits de contrefaçon allégués.
En conséquence,
- Débouter la société Tolix de l'intégralité des demandes qu'elle présente sur le fondement de la contrefaçon de marques.
A titre très subsidiaire
- Dire et juger que la société Tolix ne rapporte pas la preuve de l'existence et du quantum des préjudices qu'elle invoque.
En conséquence,
- Débouter la société Tolix de l'intégralité des demandes indemnitaires qu'elle présente sur le fondement de la contrefaçon de marques.
Subsidiairement, réduire les demandes indemnitaires à de plus justes proportions.
- Débouter la société Tolix de sa demande de communication de documents sous astreinte.
Sur la contrefaçon de droit d'auteur
A titre principal
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que la société Tolix est présumée titulaire des droits patrimoniaux d'auteur portant sur la chaise A et les tabourets H et HPD.
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que la société Tolix ne pouvait pas se prévaloir du droit moral attaché aux 'uvres qu'elle invoque.
En conséquence,
- Déclarer irrecevables et débouter la société Tolix de l'intégralité des demandes qu'elle présente sur le fondement de la contrefaçon de droit d'auteur.
A titre subsidiaire
- Confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a débouté la société Tolix de sa demande subsidiaire en contrefaçon de droit d'auteur.
A titre très subsidiaire
- Débouter la société Tolix des demandes indemnitaires qu'elle formule sur le fondement de la contrefaçon de droit d'auteur.
- Subsidiairement, réduire les demandes indemnitaires à de plus justes proportions.
- Débouter la société Tolix de sa demande de communication de documents sous astreinte.
Sur la concurrence déloyale et parasitaire
- Confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a débouté la société Tolix de ses demandes en concurrence déloyale et parasitisme.
- Déclarer irrecevables, ou à tout le moins infondées, les demandes présentées par la société Tolix au titre de la pratique commerciale trompeuse et l'en débouter.
Subsidiairement, réduire les demandes indemnitaires à de plus justes proportions.
En tout état de cause
- Débouter la société Tolix de ses plus amples demandes, fins et prétentions.
- Confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a condamné la société Tolix à verser à la société Gifi Diffusion la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
- Confirmer la décision dont appel pour le surplus.
- Condamner la société Tolix au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué par la SELARL JRF & Associés représentée par Maître Stéphane Fertier conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur la validité des marques semi-figuratives n° 4413907 (chaise) et n° 4413078 (tabouret)
La société Gifi soutient que les deux marques en cause sont nulles comme étant dépourvues de caractère distinctif, s'agissant de signes constitués exclusivement par l'esthétique de leur forme conférant à ces derniers une valeur substantielle soulignant, qu'au demeurant, les marques en cause ne sont jamais utilisées en tant que marques, pas même sur les étiquettes des produits qui sont revêtus de la seule marque verbale « Tolix » qui, seule, joue la fonction essentielle d'identification de l'origine des produits. Elle ajoute que l'EUIPO, par deux décisions du 11 mai 2018, a rejeté les demandes de dépôts des marques figuratives présentées par la société Tolix retenant qu'elles sont constituées d'une combinaison d'éléments typiques des produits concernés, et dont la forme ne se différencie pas substantiellement de certaines formes de base de ces produits communément utilisés dans le commerce et ne permettra donc pas au public pertinent de distinguer de façon immédiate les produits de la société Tolix de ceux ayant une autre origine commerciale. Elle précise que le rapport d'étude réalisé par la société Tolix ne permet nullement d'attester de la distinctivité revendiquée, le public consulté n'étant pas le public pertinent selon elle, outre que très peu de personnes interrogées rattachent les deux marques à la société Tolix. Elle rappelle enfin que la société Tolix ne peut se prévaloir d'une distinctivité acquise par l'usage, les textes excluant cette possibilité dans le cas d'une marque constituée par une forme conférant au produit sa valeur substantielle et estime qu'en tout état de cause la société Tolix n'apporte pas une telle preuve, rien ne permettant d'établir, selon elle, que les formes des produits en elles-mêmes ont été utilisées dans le but de marquer leur origine ou qu'elles induisent un rattachement à cette société.
La société Gifi soutient également que les marques sont nulles comme étant contraires à l'ordre public, leur dépôt étant frauduleux. A cet égard, elle rappelle que les 'uvres créées par M. [V] [M] sont tombées dans le domaine public, de sorte que leur dépôt à titre de marque tri-dimensionnelle n'a été réalisé que dans le but de rallonger de manière artificielle la durée de la protection des droits patrimoniaux de l'auteur et portent une atteinte injustifiée au principe de liberté du commerce et de l'industrie.
La société Tolix soutient que le dépôt de ces deux signes à titre de marques figuratives n'est nullement contraire à l'ordre public, le code de la propriété intellectuelle autorisant le dépôt de forme à titre de marque et, ce, d'autant qu'elle avait intérêt à protéger ces signes au regard des investissements qu'elle a consentis pour les promouvoir et sans, en conséquence, qu'aucune intention de nuire soit caractérisée.
La société Tolix plaide également que ses marques sont intrinsèquement distinctives puisque le consommateur peut identifier les signes en cause au regard de leur origine comme le sondage qu'elle a fait réaliser le prouve selon elle, à savoir deux produits authentiques, de qualité, fabriqués en France, résultats d'un savoir-faire, qui présentent également, de par leur forme, une particularité mémorisable et divergent ainsi des autres produits du secteur. Elle estime qu'en tout état de cause, ses marques ont acquis un caractère distinctif par l'usage mettant en avant qu'aux yeux du public pertinent, qui n'est pas le grand public selon elle, s'agissant d'objets proposés à la vente à un prix relativement élevé, les marques permettent d'identifier l'origine de la chaise « A » et du tabouret « H », ce qui ressort selon elle de leur mise en avant dans la presse, de la reconnaissance de ces produits par les pouvoirs publics et par les professionnels qui proposent les mêmes produits à la vente en faisant référence directement ou indirectement à elle, outre les importants investissements consacrés pour les promouvoir, ce que le sondage qu'elle a fait réaliser confirme. Elle conteste de même les autres motifs de nullité invoqués, retenant que la nature des produits concernés n'impose nullement qu'ils aient les formes en cause, et que la valeur donnée à ces produits ne ressort pas que de leurs forme et caractère esthétique mais, aussi, du fait qu'ils sont le symbole de la qualité de fabrication « made in France ».
En vertu de l'article L.711-2 dans sa rédaction applicable à la cause, le caractère distinctif d'une marque s'appréciant au regard de la loi en vigueur au moment de son dépôt, « le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés.
Sont dépourvus de caractère distinctif :
a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;
b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ;
c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.
Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l'usage.»
Sur le caractère distinctif intrinsèque de ces marques
La cour rappelle que le caractère distinctif d'une marque doit être apprécié, d'une part, par rapport aux produits et services pour lesquels son enregistrement a été demandé et, d'autre part, par rapport à la perception du public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits et services.
Par ailleurs, la Cour de justice, (CJCE 7 octobre 2004 n° C-136/02 Mag-Instrument) après avoir rappelé que les critères d'appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles constituées par la forme du produit lui-même ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques, a toutefois rappelé que, dans le cadre de l'application de ces critères, «la perception du public pertinent n'est pas nécessairement la même dans le cas d'une telle marque que dans le cas de marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l'aspect des produits qu'elle désigne. En effet, les consommateurs moyens n'ont pas pour habitude de présumer l'origine des produits en se fondant sur leur forme (...), en l'absence de tout élément graphique ou textuel, et il pourrait donc s'avérer plus difficile d'établir le caractère distinctif d'une telle marque tridimensionnelle que s'agissant d'une marque verbale ou figurative. (Voir arrêt Henkel / OHMI point 29 avril 2004 (...)). Dans ces conditions, plus la forme dont l'enregistrement est demandé en tant que marque se rapproche de la forme la plus probable que prendra le produit en cause, plus il est vraisemblable que la dite forme est dépourvue de caractère distinctif au sens de l'article 7 paragraphe 1 sous b) du règlement n°40/94. Seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur est, de ce fait, susceptible de remplir sa fonction essentielle d'origine1 et n'est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de ladite disposition.
Les deux marques déposées par la société Tolix sont deux marques tridimensionnelles représentant un exemplaire de sa chaise «A» déposé en classe 20 désignant «les chaises métalliques» et un exemplaire du tabouret «H» déposé en classe 20 désignant « les tabourets métalliques ».
En l'espèce, le public pertinent est le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, désireux d'acquérir une ou plusieurs chaises ou un ou plusieurs tabourets, et donc le grand public, s'agissant de biens de consommation courante. À ce titre, la cour rappelle que la validité de la marque doit être appréciée au regard des produits mentionnés au dépôt, de sorte qu'il n'y a pas lieu, comme le soutient la société Tolix en mettant en avant le prix de vente plus élevé de ses produits, de cantonner le public ainsi concerné au consommateur ayant un niveau d'attention plus élevé ou aux seuls amateurs de produits d'ameublement inspiré du design industriel.
Par ailleurs, la société Tolix ne démontre pas que la marque figurative n° 4413907 déposée le 18 décembre 2017 pour désigner les «chaises métalliques», en ce qu'elle représente une chaise en métal, constituée d'une combinaison d'éléments typiques de ce genre de chaise, soit un piétement métal composé de 4 pieds, une assise et un dossier, se différencie de manière significative des formes de base de ce type de produit et de la norme et des habitudes du secteur en la matière.
De même, la société Tolix ne démontre pas que la marque figurative n°4413078 déposée le 14 décembre 2017 en classe 20 pour désigner les « tabourets métalliques » en ce qu'elle représente un tabouret en métal composé de quatre pieds reliés deux par deux par une barre de soutien et d'une assise, se différencie de manière significative des formes de base de ce type de produits et de la norme et des habitudes du secteur.
La société Tolix estime cependant que les formes de ses produits déposées à titre de marque permettent au public de les rattacher à une origine déterminée et se base pour se faire sur un sondage qu'elle a fait réaliser en mars 2023.
Or, ce sondage destiné, selon elle, à établir le caractère distinctif de sa chaise «A» et de son tabouret « H », outre qu'il a été réalisé postérieurement au dépôt des marques en cause les 18 et 14 décembre 2017, a été établi sur un échantillon de 350 répondants urbains ( villes de plus de 100.000 habitants) sur des «CSP plus», intéressées par les meubles et la décoration et avec une « forte fréquentation des enseignes de meubles», soit un public plus restreint que le public pertinent concerné.
En outre, s'il établit pour la chaise « A » que 31 % du public associent cette chaise à une marque spécifique, seulement 7% des répondants l'associent spontanément à la marque TOLIX, ces résultats devant être mis en perspective avec les 62% qui ne l'associent à aucune marque de mobiliers et, enfin, les 19,4% l'associant à la marque TOLIX parmi 7 marques de mobilier «haut de gamme», orientant d'autant le choix du public concerné (32,3% ne l'associant toujours à aucune marque). De même, s'agissant du tabouret « H », le sondage établit que 28% du public interrogé associent ce tabouret à une marque spécifique, seuls 12% l'associent spontanément à la société Tolix alors que 71% ne l'associent à aucune marque et enfin, 21,4% l'associent à la société Tolix parmi 7 marques citées, plus de 32% ne l'associant à aucune d'entre elles.
Par ailleurs, si le public consulté sur cette chaise et ce tabouret considère respectivement à plus de 78% et 79% qu'ils sont de fabrication française et à hauteur de 88% et 89% qu'ils constituent des produits solides et de qualité, ce constat ne permet pas pour autant de les rattacher à une origine commerciale déterminée.
Ce sondage ne permet donc nullement d'établir que la seule représentation de la chaise ou du tabouret garantit au grand public l'identité d'origine du produit, en lui permettant de la distinguer, sans confusion possible, de ceux ayant une autre provenance.
Il convient donc de retenir que la société Tolix ne démontre pas que ses marques figuratives n° 4413907 et n° 4413078 sont à même de remplir leur fonction essentielle d'identification d'origine et que ces marques sont par conséquent dépourvues de caractère distinctif intrinsèque.
Sur la nullité des marques constituées exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle
Dans la mesure où l'article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle invoqué institue une restriction spécifique aux marques constituées par la forme du produit qui constitue un obstacle à l'acquisition du caractère distinctif par l'usage, il convient d'examiner, au préalable si les signes en cause sont constitués ou non exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction des produits, ou conférant à ces derniers leur valeur substantielle, comme le soutient la société Gifi, avant d'examiner ensuite et le cas échéant la réalité de cet usage.
Sur ce, dans son arrêt du 18 septembre 2014 ( Hauck c/Stokke chaise Trip Trapp -205/13), la CJUE, répondant à une question préjudicielle a dit pour droit que l'article 3 paragraphe 1 sous e) troisième tiret de la première directive 89/104 [soit les dispositions identiques aux dispositions françaises précitées] doit être interprété en ce sens «que le motif de refus d'enregistrement prévu à cette disposition peut s'appliquer à un signe constitué exclusivement par la forme d'un produit ayant plusieurs caractéristiques pouvant lui conférer une valeur substantielle. La perception de la forme du produit par le public ciblé ne constitue qu'un des éléments d'appréciation aux fins de déterminer l'applicabilité du motif du refus.»
Elle précise ainsi [ 19] «L'objectif immédiat de l'interdiction d'enregistrer les formes purement fonctionnelles prévue à l'article 3, paragraphe 1, sous e), deuxième tiret, de la directive sur les marques ou qui donnent une valeur substantielle au produit, au sens du troisième tiret de cette disposition, est d'éviter que le droit exclusif et permanent que confère une marque puisse servir à perpétuer, sans limitation dans le temps, d'autres droits que le législateur de l'Union a voulu soumettre à des délais de péremption1 (voir, en ce sens, arrêt Lego Juris/OHMI, EU:C:2010:516, point 45). (...)
[30] « À cet égard, le fait de considérer la forme comme donnant une valeur substantielle au produit n'exclut pas que d'autres caractéristiques du produit puissent conférer également une valeur importante à celui-ci.
[31] Ainsi, l'objectif d'éviter que le droit exclusif et permanent que confère une marque puisse servir à perpétuer, sans limitation dans le temps, d'autres droits que le législateur de l'Union a voulu soumettre à des délais de péremption exige, ainsi que M. l'avocat général l'a relevé au point 85 de ses conclusions, que l'application du troisième tiret de l'article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive sur les marques ne soit pas automatiquement exclue lorsque, en dehors de sa fonction esthétique, le produit concerné assure également d'autres fonctions essentielles.
[32] En effet, la notion de «forme qui donne une valeur substantielle au produit» ne saurait être uniquement limitée à la forme de produits ayant exclusivement une valeur artistique ou ornementale, au risque de ne pas couvrir les produits ayant, en sus d'un élément esthétique important, des caractéristiques fonctionnelles essentielles. Dans ce dernier cas, le droit conféré par la marque à son titulaire octroierait un monopole sur les caractéristiques essentielles des produits, ce qui empêcherait ledit motif de refus de remplir pleinement son objectif. (...)
[34] La perception présumée du signe par le consommateur moyen n'est pas un élément décisif dans le cadre de l'application du motif de refus énoncé au troisième tiret de cette dernière disposition, mais peut, tout au plus, constituer un élément d'appréciation utile pour l'autorité compétente lorsque celle-ci identifie les caractéristiques essentielles du signe (voir, en ce sens, Lego Juris/OHMI, EU:C:2010:516, point 76).
[35] À cet égard, ainsi que M. l'avocat général l'a indiqué au point 93 de ses conclusions, peuvent entrer en ligne de compte d'autres éléments d'appréciation tels que la nature de la catégorie concernée des produits, la valeur artistique de la forme en cause, la spécificité de cette forme par rapport à d'autres formes généralement présentes sur le marché concerné, la différence notable de prix par rapport à des produits similaires ou la mise au point d'une stratégie promotionnelle mettant principalement en avant les caractéristiques esthétiques du produit en cause.
[36] Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la deuxième question que l'article 3, paragraphe 1, sous e), troisième tiret, de la directive sur les marques doit être interprété en ce sens que le motif de refus d'enregistrement prévu à cette disposition peut s'appliquer à un signe constitué exclusivement par la forme d'un produit ayant plusieurs caractéristiques pouvant lui conférer différentes valeurs substantielles. La perception de la forme du produit par le public ciblé ne constitue qu'un seul des éléments d'appréciation aux fins de déterminer l'applicabilité du motif de refus en cause.
La Cour a également dit pour droit ( 20 septembre 2007 Benetton group n° C-371/06) que «l'article 3, paragraphe 1, sous e), troisième tiret, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens que la forme d'un produit qui donne une valeur substantielle à celui-ci ne peut constituer une marque en application de l'article 3, paragraphe 3, de cette directive, lorsque, avant la demande d'enregistrement, elle a acquis une force attractive du fait de sa notoriété en tant que signe distinctif, à la suite de campagnes publicitaires présentant les caractéristiques spécifiques du produit en cause.»
Enfin, la CJUE dans un arrêt du 23 avril 2020 ( Gömböc n° C-237:19) a dit pour droit:
«[39] Conformément à l'article 3, paragraphe 1, sous e), iii), de la directive 2008/95, sont refusés à l'enregistrement ou sont susceptibles d'être déclarés nuls s'ils sont enregistrés les signes exclusivement constitués par la forme qui donne une valeur substantielle au produit.
[40] L'application de ce motif de refus d'enregistrement repose ainsi sur une analyse objective, destinée à démontrer que la forme en cause exerce, en raison de ses propres caractéristiques, une influence si importante sur l'attractivité du produit que le fait d'en réserver le bénéfice à une seule entreprise fausserait les conditions de concurrence sur le marché concerné.
[41] Par conséquent, pour que le motif de refus d'enregistrement, prévu à l'article 3, paragraphe 1, sous e), iii), de la directive 2008/95, puisse être appliqué, il faut qu'il résulte d'éléments objectifs et fiables que le choix des consommateurs d'acheter le produit en cause est, dans une très large mesure, déterminé par une ou plusieurs caractéristiques de la forme dont le signe est exclusivement constitué.»
La cour constate que la société Tolix verse, elle-même, de très nombreuses pièces antérieures au dépôt de la marque n°4413907 démontrant l'importance de la forme de la chaise «A» dans sa présentation et dans sa perception par le public. Ainsi, les articles de presse mettent en avant « sa ligne esthétique, robuste et ultra-reconnaissable» représentant la «quintessence du design industriel», sa «ligne fuselée et son look industriel», sa grande légèreté notamment sur le plan visuel, la chaise «A» étant présentée parmi les 50 objets qui ont révolutionné le design, ou comme « une belle chaise vintage designée par [V] [M]», faisant l'objet de réinterprétations pour ses 80 ans en 2015 par des designers mais, toujours, sous la même forme. Les journalistes insistent au demeurant sur sa ligne «ultra-reconnaissable», ou encore « reconnue à travers le monde». À cet égard, elle était exposée dans plusieurs musées en Europe et à [Localité 4] et, ce, bien avant le dépôt de la marque en cause.
La chaise « A » est pareillement présentée par la société Tolix sur son site internet ou dans sa communication auprès du public comme «une icône du design industriel», la stratégie promotionnelle adoptée mettant en avant les caractéristiques esthétiques et design du produit.
S'agissant de la marque n° 4413078 représentant le tabouret « H », la cour constate que sont produits également de nombreux articles de presse le présentant comme une « icône de l'esthétique industrielle » ou comme le « mythique tabouret « H » de Tolix, emblématique de l'esthétique industrielle » reconnu pour « son esthétique épurée et sa grande fonctionnalité ». Il est également très présent dans la communication de la société Tolix elle-même dans l'ensemble de ses catalogues ou dans des documents promotionnels.
Il résulte de l'ensemble de ces parutions ainsi que de la communication développée par l'appelante, soit autant d'éléments objectifs et fiables, que le choix des consommateurs d'acheter ces deux modèles est, dans une très large mesure, déterminé par la forme dont ces signes sont exclusivement constitués.
En outre, le sondage réalisé par la société Tolix atteste de ce que le public, à la seule présentation de la forme de la chaise telle que déposée, reconnaît l'avoir déjà vue à hauteur de 48% ou indique qu'elle lui est familière à hauteur de 34%, la société Tolix elle-même soulignant dans ses écritures que la marque ainsi déposée présente, de par sa forme, une particularité mémorisable pour le consommateur, ou «immédiatement identifiable» qui diverge des autres produits du même secteur.
Il en est de même du tabouret « H » que le public affirme avoir déjà vu à hauteur de 33% ou qu'il déclare comme lui étant familier à hauteur de 35%.
Ces résultats qui attestent de la connaissance avérée de ces produits sont à mettre en perspective avec les pourcentages beaucoup plus faibles de reconnaissance de cette chaise et de ce tabouret en lien avec la société Tolix (7% et 12%) confirmant que ces signes, en eux-mêmes, ne constituent pas une garantie d'origine.
Si la revendication d'une fabrication de qualité « made in France » accompagnée d'investissements marketing est également mise en avant par la société Tolix, la cour rappelle, comme il a été dit ci-dessus, que le motif de nullité invoqué peut s'appliquer à un signe constitué exclusivement par la forme du produit ayant, en outre, une ou plusieurs caractéristiques pouvant lui conférer différentes valeurs substantielles, de sorte que ce moyen est sans emport sur le constat objectif ainsi posé.
Ainsi, ces signes, constitués exclusivement par leur forme conférant à ces derniers leur valeur substantielle, sont dépourvus de caractère distinctif, de sorte que les marques ainsi déposées sont nulles, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'acquisition de leur caractère distinctif par l'usage, exclu dans ce cas par les dispositions précitées.
En conséquence, les marques n°4413907 et n°4413078 doivent être annulées et la société Tolix déboutée de ses demandes au titre de la contrefaçon de marques, le jugement déféré étant confirmé de ces chefs pour ces motifs.
Sur les faits de contrefaçon de droit d'auteur
La société Tolix soutient d'abord que ses chaise « A » et tabouret « H » sont originaux ce que n'a jamais réellement contesté la société Gifi selon elle, et détaille les caractéristiques esthétiques essentielles de ses meubles reflétant la personnalité de leur auteur. Elle estime justifier, par de nombreuses pièces, de sa présomption de titularité des droits d'auteur sur ces deux meubles qu'elle commercialise sous son nom depuis de nombreuses année et dénonce également l'atteinte au droit moral de M. [V] [M]. Elle rappelle qu'elle bénéficiait de la protection au titre des droits d'auteurs sur ses deux meubles jusqu'au 1er janvier 2019. Or, elle constate que la société Gifi a importé les modèles contrefaisants le 28 août 2018 et a commencé leur commercialisation nécessairement avant la fin de l'année 2018 puisqu'elle les a fait figurer dans son catalogue de soldes le 9 janvier 2019, les dispositions applicables à ces rabais imposant que les produits concernés aient fait l'objet d'une commercialisation depuis au moins un mois à la date des soldes considérés en vertu de l'article L.310-3 du code du commerce et la société Gifi France achetant ces produits à la société Gifi Asia le 5 novembre 2018. Elle en déduit qu'en tout état de cause, les actes de contrefaçon sont constitués s'agissant de l'importation et de la commande de ces produits, de sorte que le tribunal ne pouvait la débouter sur ce point.
Elle plaide que l'examen visuel comparatif permet de constater que les meubles de la société Gifi reprennent les caractéristiques de ses modèles.
Elle soutient également l'originalité de son tabouret « HPD » créé en 2006 qui ne consiste pas uniquement, selon elle, en un ajout d'un dossier au tabouret « H » et estime qu'il constitue, à tout le moins, une 'uvre composite. Elle précise que ce dernier bénéficie toujours de la protection au titre du droit d'auteur et que la société Gifi a commercialisé des produits qui en constituent la copie servile.
La société Gifi conteste d'abord la qualité à agir de la société Tolix en contrefaçon de droit d'auteur s'agissant de modèles créés par M. [M] et ce, tant au titre des droits patrimoniaux que des droits moraux. Elle estime en outre que la société Tolix ne démontre nullement qu'elle aurait porté atteinte à ses droits qui ont expiré le 31 décembre 2018, de sorte que toute commercialisation ultérieure ne peut être qualifiée de contrefaçon. S'agissant du tabouret « HPD » créé postérieurement, elle conteste son originalité et reproche à la société Tolix de ne pas fournir d'explication justifiant qu'il remplirait les conditions d'une 'uvre composite. Elle ajoute que les préjudices invoqués ne sont nullement justifiés.
Sur la titularité des droits d'auteur
La cour rappelle qu'en vertu de l'article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle, la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l''uvre est divulguée. En l'absence de revendication d'une personne physique qui s'en prétendrait l'auteur, l'exploitation non équivoque de l''uvre par une personne morale sous son nom fait présumer à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon que celle-ci est titulaire des droits patrimoniaux invoqués.
C'est en conséquence par de justes motifs approuvés par la cour que les premiers juges ont retenu que la société Tolix établissait commercialiser à tout le moins depuis 2017 la chaise « A » et les tabourets « H » et « HPD » sous son nom et revêtus de la marque verbale « TOLIX » dont elle est titulaire, et sans que soient revendiqués par les ayants droit de l'auteur originel, soit M. [V] [M] pour la chaise « A » et le tabouret « H », la qualité de titulaires des droits d'exploitation, de sorte qu'en l'absence de toute équivoque, la société Tolix bénéficie de la présomption de titularité pour ces éléments de mobiliers.
La cour approuve également les premiers juges qui ont constaté que, faute pour la société Tolix de démontrer qu'elle a été investie de la défense du droit moral de M. [V] [M], cette dernière ne peut présenter aucune demande à ce titre.
Sur l'originalité revendiquée
L'article L.111-l du code de la propriété intellectuelle dispose que l'auteur d'une 'uvre de l'esprit jouit sur cette 'uvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. Le droit de l'auteur est conféré, selon l'article L.112-1 du même code, à l'auteur de toute 'uvre de l'esprit, quels qu'en soit le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.
Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d'une 'uvre sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale.
Néanmoins, lorsque cette protection est contestée en défense, l'originalité d'une 'uvre doit être explicitée par celui qui s'en prétend auteur, seul ce dernier étant à même d'identifier les éléments traduisant sa personnalité.
La notion d'antériorité est indifférente en droit d'auteur, celui qui se prévaut de cette protection devant plutôt justifier de ce que l''uvre revendiquée présente une physionomie propre traduisant un parti pris esthétique et reflétant l'empreinte de la personnalité de son auteur. Toutefois, l'originalité doit être appréciée au regard d''uvres déjà connues afin de déterminer si la création revendiquée s'en dégage d'une manière suffisamment nette et significative, et si ces différences résultent d'un effort de création, marquant l''uvre revendiquée de l'empreinte de la personnalité de son auteur.
S'agissant de la chaise « A » et du tabouret « H »
La société Tolix décrit comme suit les caractéristiques esthétiques essentielles de la Chaise «A» revendiquées au titre du droit d'auteur:
« - L'apparence générale de la chaise :
o Le siège et le piètement sont d'apparence monobloc ;
o Le dossier est fixé à la chaise en son centre et sur les côtés ;
o Les côtés du dossier sont fixés de chaque côté du siège ;
- La chaise est monochrome ;
- Le siège de la chaise :
o sur l'avant, il est de forme carrée, avec des angles arrondis ;
o sur l'arrière, il forme un demi-cercle ;
o le siège apparaît légèrement renfoncé en raison de son large pourtour, aux angles arrondis;
o il est percé, en son centre, de 7 trous formant un hexagone percé en son centre ;
o la ceinture de la chaise forme des arches reliant les piètements ;
- Le dossier de la chaise :
o il est composé d'une structure tubulaire délimitant le contour du dossier et d'une traverse verticale ;
o la traverse verticale est plus large dans le haut ;
o le dossier est orné d'un motif embossé en forme de U inversé ;
o le bas du dossier est légèrement incurvé pour épouser la forme arrondie de l'assise ;
o le tube formant les côtés du dossier sont pliés à chacune des extrémités et soudés au siège ;
- La ceinture de la chaise forme des arches reliant les piètements ;
- Le piètement de la chaise :
o sa forme générale est évasée ;
o la partie haute des pieds est plus large que la partie inférieure ;
o les piètements ne sont pas parallèles, mais fuyants vers l'extérieur ;
o les piètements sont emboutis en leur milieu ;
o les pieds sont reliés entre eux formant une arche ;
o les pieds sont arrondis en façade, mais creux au dos tandis que les extrémités inférieures des pieds sont tubulaires ;
o les piètements de la chaise sont reliés à leur sommet, sous l'assise, pas deux barres tubulaires en forme de croix ;
o un embout est disposé à l'extrémité de chaque pied. »
S'agissant du tabouret « H », elle procède à la description suivante :
« - L'apparence générale du tabouret :
o Il est formé de deux (2) blocs : l'un constituant l'assise du tabouret, l'autre donnant naissance aux quatre (4) pieds du tabouret.
- l'assise du tabouret :
o elle est de forme carrée, avec des angles arrondis ;
o l'assise apparaît légèrement renfoncée en raison de son large pourtour, aux angles arrondis ;
o elle est percée, en son centre, d'un trou de forme rectangulaire, semi ovale ;
- les pieds du tabouret :
o leur forme générale est évasée, la partie supérieure des pieds est plus large que la partie inférieure ;
o les pieds ne sont pas parallèles, mais fuyant vers l'extérieur, décrivant la forme d'un trapèze ;
o ils sont arrondis en façade, avec un angle à plus de 90°, mais creux au dos, tandis que les extrémités inférieures des pieds sont tubulaires ;
o l'angle de la façade arrondie de chaque pied est embouti sur près de la moitié de la longueur des pieds. »
La cour retient que chacune de ces deux combinaisons de caractéristiques singulières résulte de choix esthétiques arbitraires faits par M. [M] sur les formes et les matières et partant caractérise l'originalité de la Chaise « A » et du tabouret « H » créés et commercialisés dans les années 1930, originalité au demeurant non contestée formellement par la société Gifi, de sorte que ces deux pièces de mobilier sont éligibles à la protection au titre du droit d'auteur.
Il s'ensuit et il n'est pas contesté que la chaise « A » et le tabouret «
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