CA Paris, 20 déc. 2023, RG 23/03635
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
N° RG 23/03635 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFLJ
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 16 Février 2023
Date de saisine : 28 Février 2023
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Décision attaquée : n° 22/04867 rendue par le Tribunal de proximité de PARIS le 13 Janvier 2023
Appelants :
Monsieur [F] [R] [N],
Madame [X] [B] [G] épouse [N], représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09 - N° du dossier 181994
Intimée :
S.C.I. SAINTE CLOTILDE, représentée par Me Romain ROSSI LANDI de la SELEURL ROSSI-LANDI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0014
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 905-2 du code de procédure civile)
(n° , 1 pages)
Nous, Rachel LE COTTY, Conseiller délégué,
Assistée de Jeanne BELCOUR, Greffier,
Vu l'article 905-2 du code de procédure civile,
Vu l'appel interjeté par M. [F] [N] et Mme [X] [B] épouse [N] le 16 février 2023 à l'encontre d'une ordonnance rendue le 13 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris dans un litige les opposant à la SCI Sainte Clotilde ;
Vu l'avis de fixation adressé à l'appelant par le greffe le 9 octobre 2023 ;
Vu l'avis de caducité adressé aux parties le 20 novembre 2023 pour défaut de remise des conclusions d'appelant au greffe dans le délai imparti ;
Vu l'absence d'observations écrites ;
Attendu que l'appelant n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire susceptible de déféré dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile ;
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 16 février 2023 par M. [F] [N] et Mme [X] [B] épouse [N] ;
Condamnons la partie appelante aux dépens de l'instance ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Paris, le 20 Décembre 2023
Le greffier Le Conseiller délégué
Copie au dossier - Copie aux représentants - Copie aux parties
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