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CA Paris, 19 déc. 2023, RG 22/00491


Vérifier : CA Paris, 19 déc. 2023, RG 22/00491 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/12/2023
Numéro
22/00491
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 9
Type
Ordonnance
Id
65840e517adbf70008f94c38

Texte de la décision

4,070 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2023

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00491 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGN4Q

Décision déférée à la Cour : Décision du 05 septembre 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris - RG n° 211/356489

NOUS, Stéphanie GARGOULLAUD, Présidente de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

SASU PISTRIS LAW FIRM

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Maitre Mounia BELKACEM- avocat

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Monsieur [T] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Madame [U] [J]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 24 Novembre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2023 :

Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Exposé de la procédure

Vu le recours formé par la SASU PISTRIS LAW FIRM, représentée par Me Mounia BELKACEM, auprès du Premier Président de cette cour, enregistré par le greffe le 6 octobre 2022, à l'encontre de la décision rendue le 5 septembre 2022 par le délégataire du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui a fixé les honoraires revenant Me BELKACEM et la condamnant à rembourser à Mme [J] et à M. [Y] la somme de 1 800 euros TTC.

Les parties ont été convoquée à l'audience du 24 novembre 2023 à 9h30.

Le 14 novembre 2023, Mme [J] et M. [Y] ont adressé une citation à comparaître à Me Mounia BELKACEM pour la SASU PISTRIS LAW FIRM. L'huissier a relevé que l'adresse était confirmée par le destinataire par téléphone au [XXXXXXXX01] ; qu'un avis de passage a été laissé dans la boîte-à-lettre de la loge, que l'intéressée était absente et que la personne présente a refusé de recevoir la copie. En l'absence de la destinataire, la lettre a été déposée à l'Etude de l'huissier, un avis de passage a été déposé en application de l'article 656 du code de procédure civile et une lettre a été adressée le jour même conformément à l'article 658 du même code.

Entendu à l'audience du 24 novembre 2023, Mme [J] a demandé à la cour de constater que le demandeur ne soutenait pas son recours et de confirmer la décision déférée.

La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2023.

SUR CE

Il est établi que Me Mounia BELKACEM pour la SASU PISTRIS LAW FIRM a été régulièrement informée de l'audience du 24 novembre 2023. Elle n'était ni présente ni représentée et n'a pas demandé à ce que l'affaire soit retenue en son absence conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.

La procédure étant orale et alors que Me Mounia BELKACEM pour la SASU PISTRIS LAW FIRM n'est pas présente ni représentée à l'audience du 24 novembre 2023 dont elle était régulièrement informée, la cour n'est ainsi saisie de sa part d'aucune demande, ni d'aucun moyen à l'appui de son recours.

La décision déférée sera ainsi confirmée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,

- Confirme la décision déférée ;

- Laisse les dépens à la charge de la SASU PISTRIS LAW FIRM, représentée par Me Mounia BELKACEM ;

- Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

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