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CA Toulouse, 15 déc. 2023, RG 23/03614


Vérifier : CA Toulouse, 15 déc. 2023, RG 23/03614 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/12/2023
Numéro
23/03614
Chambre
1ere Chambre Section 1
Type
Arrêt
Id
658410f57adbf70008f94d8a

Texte de la décision

4,410 caractères

15/12/2023

ARRÊT N°

N° RG 23/03614

N° Portalis DBVI-V-B7H-PYOT

MD/ND

Décision rectifiée du 05 Septembre 2023

Cour d'Appel de TOULOUSE

21/3460

Mr M. [O]

[P] [S]

[K] [Y] épouse [S]

C/

[L] [X]

S.E.L.A.R.L. ERIC [E]-OONINCX

RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTS

Monsieur [P] [S]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Christophe EDON de la SELEURL CHRISTOPHE EDON CONSEIL - C.E.C, avocat au barreau de PARIS

Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [K] [Y] épouse [S]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Christophe EDON de la SELEURL CHRISTOPHE EDON CONSEIL - C.E.C, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [L] [X]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Henry COSTES de la SELARL HENRY COSTES, avocat au barreau de TOULOUSE

S.E.L.A.R.L. ERIC [E]-OONINCX VENANT AUX DROITS DE LA SCP [X] & [E] OONINCX

société d'exercice libéral à responsabilité limitée, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social de la société.

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 462 alinéa 2 du code de procédure civile, sur saisine d'office de la cour. Monsieur M. DEFIX, Président de chambre, en a rendu compte à la cour composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseiller

A.M ROBERT, conseiller

ARRET :

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe

- signé par , président, et par N.DIABY, greffier de chambre.

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS :

Par arrêt du 5 septembre 2023, la cour d'appel de Toulouse a rendu une décision dont le dispositif est notamment rédigé de la manière suivante :

'Condamne M. [P] [S] et Mme [K] [Y] épouse [S] à payer à Maître [L] [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.'.

-:-:-:-:-

Par requête déposée le 13 octobre 2023, Monsieur [L] [X] a sollicité la rectification d'erreur matérielle affectant l'identité du créancier de la condamnation figurant dans ce passage du dispositif.

MOTIVATION :

Selon l'article 462 al. 1er du code de procédure civile, 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'.

Il est indubitable que Maître [L] [X], partie à l'instance, est bien le bénéficiare de la condamnation des époux [S] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, aucune des parties à cette instance se nommant [N] [E].

Il convient donc de rectifier le dispositif de cette décision en indiquant, conformément à la logique intrinsèque de la motivation et à l'identité de la seule partie à se prévaloir de cette condamnation, que les époux [S] sont condamnés à payer cette somme à Maître [L] [X].

PAR CES MOTIFS

Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;

Constate l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt rendu le 5 septembre 2023 par la cour d'appel de Toulouse.

Dit que le dispositif de cette décision sera modifié en substituant au passage suivant:

'Condamne M. [P] [S] et Mme [K] [Y] épouse [S] à payer à Maître [L] [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile".

la mention suivante :

"Condamne M. [P] [S] et Mme [K] [Y] épouse [S] à payer à Maître [L] [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Dit que les autres dispositions de l'arrêt restent sans changement.

Ordonne la transcription de la présente décision en marge de la décision rectifiée et sur ses expéditions.

Met les dépens de l'instance de rectification à la charge du Trésor Public.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX

.

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