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TJ Paris, 21 déc. 2023, RG 23/03949


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Date
21/12/2023
Numéro
23/03949
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
Autre
Id
6584912ce41137cbf9fc8414

Texte de la décision

3,507 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [D] [H]
S.A. LA BANQUE POSTALE

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/03949 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5TN

N° MINUTE : 3/2023

JUGEMENT
rendu le jeudi 21 décembre 2023

DEMANDERESSE
Madame [D] [H]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

DÉFENDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Florence BASSOT
Greffière : Jihane MOUFIDI

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 octobre 2023

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 décembre 2023 par Florence BASSOT, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.

Décision du 21 décembre 2023
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/03949 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5TN

EXPOSE DU LITIGE

Suivant requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 17 mai 2023, Madame [D] [H] a sollicité la convocation de la SA LA BANQUE POSTALE devant la présente juridiction, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1 642 euros en principal ainsi qu’à celle de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.

A la suite d’un renvoi sollicité par la demanderesse, l’affaire est appelée et examinée à l’audience du 19 octobre 2023.

A cette audience, Madame [D] [H] comparaît en personne. La SA LA BANQUE POSTALE n’est ni présente ni représentée bien que régulièrement convoquée.

Madame [D] [H] maintient les termes de la requête initiale.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que des opérations frauduleuses ont été débitées sur son compte courant pour lesquels elle a fait opposition dans les délais sans obtenir de remboursement. Elle considère subir un préjudice financier et moral depuis 2021.

La décision a été mise en délibéré au 21 décembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

En l’absence du défendeur le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où celle-ci est recevable, régulière et bien fondée.

Sur la demande principale

Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui se prévaut d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui s’en prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, s’il ressort des différents formulaires de contestation d’opérations bancaires versés aux débats que Madame [H] conteste bien diverses opérations effectuées au moyen d’une carte bancaire, elle ne démontre pas avoir payé les sommes contestées, aucun relevé bancaire n’étant produits.

Il en résulte que Madame [H] est défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe d’établir le paiement contesté conformément au texte susvisé.

Dès lors, Madame [H] ne pourra qu’être déboutée de sa demande.

Sur la demande de dommages et intérêts

Madame [H] succombe en sa demande principale et n’établit pas de faute imputable au défendeur susceptible de commander l’octroi de dommages et intérêts.

Dès lors, elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande.

Sur les dépens

Partie perdante, Madame [H] sera condamnée aux dépens de la présente instance, par application de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort :

DEBOUTE Madame [D] [H] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [D] [H] aux dépens.

Ainsi jugé à Paris, le 21 décembre 2023.

La Greffière, La Juge,

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