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TJ Paris, 21 déc. 2023, RG 23/02605


Vérifier : TJ Paris, 21 déc. 2023, RG 23/02605 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/12/2023
Numéro
23/02605
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
Autre
Id
6584915ee41137cbf9fc869e

Texte de la décision

4,741 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M. [F] [B]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Thierry GICQUEAU

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/02605 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZP3Z

N° MINUTE : 2/2023

JUGEMENT
rendu le jeudi 21 décembre 2023

DEMANDERESSE
S.A. TOTAL ENERGIES ELECTRICITE ET GAZ FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thierry GICQUEAU, avocat au barreau de Paris

DÉFENDEUR
Monsieur [F] [B]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Florence BASSOT
Greffière : Jihane MOUFIDI

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 octobre 2023

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 décembre 2023 par Florence BASSOT, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.

Décision du 21 décembre 2023
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/02605 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZP3Z

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 20 septembre 2022, délivrée à la requête de la société TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ DE FRANCE (ci-après dénommé TOTALENERGIES) et signifiée le 21 février 2023 à Monsieur [F] [B], le Tribunal judiciaire de Paris a enjoint à Monsieur [F] [B] de lui payer une somme de 2 177,93 euros en principal et celle de 5,70 euros au titre des frais accessoires.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par le greffe le 16 janvier 2023, Monsieur [B] a formé opposition à ladite ordonnance d’injonction de payer.

Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 15 juin 2023 à laquelle Monsieur [F] [B] n’a pas comparu faute de pouvoir de représentation valable et l’affaire a été renvoyée au 19 octobre 2023.

A cette audience, la société TOTALENERGIES est représentée par son conseil. Monsieur [B] ne comparaît pas et n’est pas représenté bien qu’ayant été régulièrement convoqué.

La société TOTALENREGIES verse des conclusions auxquelles elle se réfère et aux termes desquelles elle sollicite du Tribunal de:
- Condamner Monsieur [F] [B] à payer à la société TOTALENERGIES la somme de 2 177,93 euros en principal ainsi qu’à celle de 5,70 euros au titre des frais accessoires ;
- Condamner Monsieur [F] [B] à payer à la société TOTALENERGIES la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.

Le Tribunal soulève d’office le caractère irrecevable de l’opposition en l’absence de comparution de Monsieur [B].

Vu l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 21 décembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. 
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui. 

Il résulte de ce texte que l’oralité de la procédure impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier.

Or, force est de constater que Monsieur [B] n’a jamais comparu et ne s’est pas fait valablement représenter pour formuler utilement son opposition et en justifier, sans dispense accordée par le juge.

Il en résulte que son opposition formée uniquement par écrit doit être déclarée irrecevable.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [B] doit supporter les entiers dépens.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société TOTALENERGIES l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 500 euros.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort :

DECLARE irrecevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée par Monsieur [F] [B] ;

DIT que ladite ordonnance d’injonction de payer est devenue exécutoire ;

CONDAMNE Monsieur [F] [B] à payer à la société TOTALENERGIES la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [F] [B] aux entiers dépens. 

Ainsi jugé à Paris le 21 décembre 2023.

La Greffière, La Juge,

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