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TJ Paris, 21 déc. 2023, RG 23/05047


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Date
21/12/2023
Numéro
23/05047
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
Autre
Id
6584915fe41137cbf9fc86c1

Texte de la décision

3,135 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M. [J] [N]
CARSAT

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/05047 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PB2

N° MINUTE : 4/2023

JUGEMENT
rendu le jeudi 21 décembre 2023

DEMANDEUR
Monsieur [J] [N]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
comparant en personne

DÉFENDERESSE
CARSAT - L’ASSURANCE RETRAITE ILE-DE-FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Florence BASSOT
Greffière : Jihane MOUFIDI

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 octobre 2023

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 décembre 2023 par Florence BASSOT, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.

Décision du 21 décembre 2023
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/05047 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PB2

EXPOSE DU LITIGE

Suivant requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 19 juillet 2023, Monsieur [J] [N] a sollicité la convocation de la CARSAT devant la présente juridiction, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.

L’affaire est appelée et examinée à l’audience du 19 octobre 2023.

A cette audience, Monsieur [J] [N] comparaît en personne. La CARSAT n’est ni présente ni représentée bien que régulièrement convoquée.

Monsieur [J] [N] maintient les termes de sa requête initiale.
Au soutien de ses prétentions, il expose qu’en dépit du décès de sa mère, la CARSAT a poursuivi les versements en sa faveur. Il indique les avoir restitués mais souligne que les versements n’ont pas cessé ce qui lui cause une anxiété.

La décision a été mise en délibéré au 21 décembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

En l’absence du défendeur le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où celle-ci est recevable, régulière et bien fondée.

Sur la demande de dommages et intérets

Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui se prévaut d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui s’en prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, s’il ressort des différents courriers envoyés à la CARSAT que Monsieur [N] soutient que des versements indus ont été effectués sur son compte bancaire, il ne démontre ni que sa mère bénéficiait des versements de la CARSAT jusqu’à son décès ni qu’il en bénéficie depuis son décès, les relevés d’opérations bancaires produits ne faisant pas apparaître son identité.

Il en résulte que l’erreur alléguée n’est pas établie.

Dès lors, Monsieur [N] ne pourra qu’être débouté de sa demande.

Sur les dépens

Partie perdante, Monsieur [N] sera condamné aux dépens de la présente instance, par application de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort :

DEBOUTE Monsieur [J] [N] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [J] [N] aux dépens.

Ainsi jugé à Paris, le 21 décembre 2023.

La Greffière, La Juge,

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