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TJ Paris, 21 déc. 2023, RG 23/05686


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Date
21/12/2023
Numéro
23/05686
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
Autre
Id
65849162e41137cbf9fc86f9

Texte de la décision

5,682 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Alain DIKOR
CASH’ [Localité 4]

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/05686 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XP7

N° MINUTE : 3/TJ

JUGEMENT
rendu le jeudi 21 décembre 2023

DEMANDERESSE

Madame [X] [S], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Alain DIKOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0588

DÉFENDERESSE

CASH’ [Localité 4], inscrite au RCS de Tarascon sous le n°797 908 878, dont le siège social est sis [Adresse 2], ayant comme établissement ou succursale CASH CONVERTERS situé [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Julie TAUZIN, Juge, statuant en juge unique
assistée de Laura DEMMER, Greffier,

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 13 novembre 2023

JUGEMENT

réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 décembre 2023 par Julie TAUZIN, Juge assistée de Laura DEMMER, Greffier

Décision du 21 décembre 2023
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/05686 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XP7

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 mars 2022, Madame [X] [S] a acquis auprès de la société CASH'[Localité 4] une enceinte de musique, assortie d'une garantie de six mois, au prix de 114,90 euros.

Par acte de commissaire de justice du 7 août 2023, Madame [X] [S] a fait assigner la société CASH'[Localité 4] devant le juge du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 114,90 euros au titre du remboursement du prix d'achat de l'enceinte,
- 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 novembre 2023.

A cette audience, Madame [X] [S], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de s'y référer pour l'exposé de ses moyens.

La société CASH'[Localité 4], régulièrement citée à étude, n'a pas comparu et n'était pas représentée.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 décembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de remboursement

Aux termes de l'article 1625 du code civil, la garantie que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.

L'article 1641 du même code dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société CASH'[Localité 4] a vendu à Madame [X] [S] une enceinte le 04 mars 2022, assortie d'une garantie de six mois, au prix de 114,90 euros. Les fiches retours produites par la demanderesse attestent que dès le 15 mars 2022, celle-ci ramenait l'article en magasin pour réparation, signalant un problème de batterie, et qu'un second retour a été effectué le 7 mai 2022, au motif que le produit s'allumait et s'éteignait.
Elle apporte donc la preuve que le produit était atteint d'un défaut au moment de la vente, caché, qui le rend impropre à son usage.

La société CASH'[Localité 4], absente à la procédure, ne produit aucun élément de nature à remettre en cause ces constatations.

En conséquence, il convient de condamner la société CASH'[Localité 4] à payer à Madame [X] [S] la somme de 114,90 euros, au titre de remboursement du prix de vente de l'enceinte.

Sur la demande de dommages et intérêts

L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l'espèce, il apparaît que Madame [X] [S] a tenté de procéder à une conciliation amiable, et a finalement été contrainte de saisir la Justice pour faire valoir ses droits. Cette situation lui a nécessairement causé un préjudice moral, qu'il convient de réparer par la condamnation de la société CASH'[Localité 4] à lui payer la somme de 200 euros.

Sur les demandes accessoires

La société CASH'[Localité 4], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance.

La société CASH'[Localité 4], tenu aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [X] [S] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire de droit sera rappelée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;

CONDAMNE la société CASH'[Localité 4] à payer à Madame [X] [S] les sommes suivantes :
- 114,90 euros au titre de remboursement du prix de vente de l'enceinte,
- 200 euros à titre de dommages et intérêts,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société CASH'[Localité 4] aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait et jugé le 21 décembre 2023, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La greffièreLa juge

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