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CA Aix-en-Provence, 21 déc. 2023, RG 23/05982


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Date
21/12/2023
Numéro
23/05982
Chambre
Chambre 3-5
Type
Arrêt
Id
658549956bb11f0008d9e64e

Texte de la décision

6,784 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-5

ARRÊT DEFERE

DU 21 DECEMBRE 2023

N° 2023/ 24

Rôle N° RG 23/05982 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLGPX

[F] [E]

C/

S.A.S. LES MANDATAIRES

Société BILAL

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sandra JUSTON

Me Michel MOATTI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du magistrat délégué de la chambre 3-2 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/8045.

DEMANDEUR AU DEFERE

Monsieur [F] [E],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Ridha MIMOUNA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS AU DEFERE

S.A.S. LES MANDATAIRES es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI BILAL, mission conduite par Me Vincent de CARRIERE

dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE

SCI BILAL

dont le s iège social est [Adresse 4], représenté par Maître Alexandre BONETTO membre de la SCP AVAZERI-BONETTO agissant en sa qualité d'administrateur provisoire domicilié en cette qualité [Adresse 3]

défaillante

Monsieur le Procureur général, demeurant COUR D'APPEL - [Adresse 2]


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre, magistrat rapporteur

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023,

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI Bilal a été créée par MM. [F] et [W] [E]. Elle est propriétaire de deux biens immobiliers : un local commercial et un appartement.

Par jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 8 mars 2022, la liquidation judiciaire de la SCI Bilal a été prononcée et la SAS Les mandataires désignée en qualité de liquidateur.

M. [F] [E] a formé tierce opposition à ce jugement.

Par jugement du 24 mai 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :

- déclaré recevable la tierce opposition formée par M. [E],

- rejeté la tierce opposition sur le fond,

- condamné M. [E] aux dépens.

M. [F] [E] a interjeté appel par déclaration du 2 juin 2022.

Le 19 septembre 2022, le greffe de la cour a adressé un avis de caducité de la déclaration d'appel à M. [F] [E] en application de l'article 905-1 du code de procédure civile faute de signification de la déclaration d'appel dans le délai prescrit par ce texte. 

Par ordonnance du 13 avril 2023, le magistrat délégué a

- déclaré caduque la déclaration d'appel formée le 2 juin 2022,

- condamné M. [F] [E] aux dépens de l'incident et de l'instance au fond.

Par requête notifiée et déposée le 26 avril 2023, M. [F] [E] a déféré cette ordonnance à la cour.

M. [E] fait valoir que s'il n'a effectivement pas signifié la déclaration à la SCI Bilal dans le délai requis par l'article 905-1 du code de procédure civile, c'est en raison d'un cas de force majeure.

En effet, il affirme qu'il a saisi l'huissier de justice en temps utile pour procéder à la signification et qu'il a reçu confirmation au téléphone par l'étude d'huissiers de la délivrance de l'acte dans les temps, sans avoir toutefois le retour de l'acte. Il a cru légitimement que la signification avait été effectuée, mais n'a appris que ce n'était pas le cas qu'au cours d'un échange de mails du 21 février 2023 et que cela constitue pour lui un cas de force majeure.

Il demande à la cour :

- d'infirmer l'ordonnance 2023/M98, RG 22/08045 rendue par le conseiller de la mise en état le 13 avril 2023,

- dire n'y avoir lieu à caducité,

- dire que les dépens suivront le sort de ceux du fond.

* * *

Par conclusions notifiées et déposées le 7 juin 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Les Mandataires demande à la cour de :

- rejeter la requête en déféré de M. [E],

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance d'incident du 13 avril 2023,

- condamner M. [E] à payer à Maître de Carrière la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

* * *

Par conclusions notifiées et déposées le 9 octobre 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la procureure générale près la cour d'appel d'Aix-en-Provence sollicite le rejet de la requête en déféré et la confirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état pour les motifs exposés par le mandataire que le ministère public fait siens.

MOTIFS

En application de l'article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.

La force majeure, au sens de ce texte, est constituée par la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt un caractère insurmontable.

En l'espèce, il appartenait au conseil de l'appelant de s'assurer de la réalité de la signification qu'il avait sollicitée et de ne pas se fonder sur une simple conversation téléphonique dont il n'est au demeurant pas justifié. Par ailleurs, le fait que les actes ne soient pas immédiatement retournés par les commissaires de justice avant leur paiement n'empêchait pas ce même conseil de les réclamer de manière à vérifier la régularité de la procédure.

L'attitude du commissaire de justice, que l'appelant qualifie d'ailleurs d'habituelle, ne revêtait aucun caractère insurmontable et la force majeure n'est pas établie en l'espèce.

L'ordonnance déférée est confirmée.

M. [F] [E], qui succombe, est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire,

CONFIRME l'ordonnance du magistrat délégué du 13 avril 2023 ;

CONDAMNE M. [F] [E] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [F] [E] à payer à la SAS LES MANDATAIRES la somme de 1 500 euros.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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