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CA Bordeaux, 21 déc. 2023, RG 23/05438


Vérifier : CA Bordeaux, 21 déc. 2023, RG 23/05438 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/12/2023
Numéro
23/05438
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
Ordonnance
Id
65854caa6bb11f0008d9e781

Texte de la décision

3,930 caractères

2ème CHAMBRE CIVILE


S.A. AXA FRANCE IARD

C/

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société XL INSURANCE COMPANY SE VENANT AUX DROITS DE LA SO CIÉTÉ AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, S.A.R.L. ETBA THOMAS, Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE VILLAS [Localité 12] 1, Société SCCV [Adresse 15], Société SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP), Compagnie d'assurance AR-CO, S.A.S. ARCAS, S.A. ABEILLE IARD ET SANTE ANCIENNEMENT AVIVA ASSURANCE S, S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL


N° RG 23/05438 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQ5X


DU 21 DECEMBRE 2023


ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT


Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Madame Audrey COLLIN, Greffier,

Le 21 décembre 2023

dans la cause pendante

ENTRE :

S.A. AXA FRANCE IARD

inscrite au RCS de [Localité 13] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

prise en sa qualité d'assureur de la Société ENDUIT DU SUD

Représentée par Me Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX

Appelante d'un jugement (R.G. 22/01272) rendu le 17 octobre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11] suivant déclaration d'appel en date du 30 novembre 2023,

D'UNE PART,

ET :

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

Représentée par Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

Société XL INSURANCE COMPANY SE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 8]

es qualité d'assureur de DEKRA INSPECTION devenue DEKRA INDUSTRIAL

S.A.R.L. ETBA THOMAS

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

Syndic. de copro. DE LA [Adresse 14] représenté par son syndic la SARL CABINET GIRONDIN dont le siège social est [Adresse 2]

Société [Adresse 15]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7]

Société SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 10]

es qualité d'assureur de la société ARCAS

Compagnie d'assurance AR-CO

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]

en sa qualité d'assureur de la SARL ETBA THOMAS

S.A.S. ARCAS

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]

S.A. ABEILLE IARD ET SANTE ANCIENNEMENT AVIVA ASSURANCES

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 9]

es qualité d'assureur de la société AMO SUD OUEST

S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 16]

non représentées

Intimées,

D'AUTRE PART,

Vu les articles 384, 385, 394 à 405 et 941 du code de procédure civile,

Attendu que l'appelante s'est désistée de son appel, alors que ses adversaires n'ont formé ni appel incident ni demande reconventionnelle ;

Que la Cour se trouve en conséquence dessaisie ;

PAR CES MOTIFS,

Prononçons le dessaisissement de la Cour,

Condamnons l'appelante aux dépens, sauf convention contraire intervenue entre les parties.

Le Greffier, Le Président,

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