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CA Chambéry, 21 déc. 2023, RG 23/00408


Vérifier : CA Chambéry, 21 déc. 2023, RG 23/00408 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/12/2023
Numéro
23/00408
Chambre
2ème Chambre
Type
Autre
Id
65854e4d6bb11f0008d9e830

Texte de la décision

8,971 caractères

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 21 Décembre 2023

N° RG 23/00408 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HGHZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 9] en date du 17 Février 2023, RG 1122000686

Appelants

M. [Z] [H]

demeurant [Adresse 5]

non comparant ni représenté

Mme [X] [D] épouse [H]

demeurant [Adresse 5]

non comparante ni représentée

Intimés

SIP [Localité 9], sis [Adresse 6] pris en la personne de son représentant légal

non comparant ni représenté

TRESORERIE [Localité 9] - dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal

non comparante ni représentée

[L] chez [18] dont le siège social est sis [Adresse 23]

prise en la personne de son représentant légal

non comparante ni représentée

[15] - dont le siège social est sis [Adresse 13] prise en la personne de son représentant légal

non comparante ni représentée

[14] dont le siège social est sis [Adresse 29] prise en la personne de son représentant légal

non comparante ni représentée

TRESORERIE HAUTE SAVOIE AMENDES, sise [Adresse 17] prise en la personne de son représentant légal

non comparante ni représentée

[19] dont le siège social est [Adresse 28] prise en la personne de son représentant légal

non comparante ni représentée

[10] dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal

non comparante ni représentée

[8] dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal

non comparante ni représentée

[W] dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal

Comparante en la personne de Mr [K], [B], dûment muni d'un pouvoir

HAUTE SAVOIE HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal

non comparante ni représentée

[27] dont le siège social est sis [Adresse 30] prise en la personne de son représentant légal

non comparante ni représentée

CA [21] - dont le siège social est sis [Adresse 12] prise en la personne de son représentant légal

non comparante ni représentée

[14] dont le siège social est sis [Adresse 29] prise en la personne de son représentant légal

non comparante ni représentée


COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 19 décembre 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,


EXPOSÉ DU LITIGE

Le 10 mars 2022, Mme [X] [D] et M. [Z] [H] ont saisi la commission de surendettement de la Haute-Savoie de leur situation. Celle-ci a déclaré leur dossier recevable le 31 mars 2022. Ils avaient déjà bénéficié d'un précédent plan sur une durée de 37 mois.

Le 30 juin 2022, la commission prenait à l'encontre de Mme [X] [D] et M. [Z] [H] des mesures imposées de rééchelonnement sur 47 mois à taux 0 avec effacement partiel à l'issue.

La [20] retenait :

- au titre des ressources :

- 1 560 euros pour M. [Z] [H],

- 1 695 euros pour Mme [X] [D],

- 132 euros de prestations familiales,

soit un total de 3 387 euros,

- au titre des charges :

- 1 176 euros forfait de base,

- 224 euros forfait habitation,

- 204 euros forfait chauffage,

- 11 euros (impôts),

- 612 euros logement,

soit un total de 2 227 euros

Les dettes sont les suivantes :

Dette de logement :

- [W] : 142,59 euros,

- Haute Savoie Habitat : 5 874,96 euros

Dette fiscale :

- SIP [Localité 9] (impôts sur le revenu) : 271 euros,

- SIP [Localité 9] (taxe d'habitation) : 214 euros,

Dette santé / éducation :

- Trésorerie [Localité 9] : 3 612,90 euros,

Dette pénale et réparation pécuniaires

- Trésorerie Haute-Savoie Amende : 11 929 euros

[22]

- Action logement service : 354,02 euros,

- Action logement service : 2 623,09 euros,

- [11] : 1 561,15 euros

- [11] : 1 598,50 euros,

- [11] : 1 071,45 euros,

- BPCE : 405,60 +591,87 euros

- CA Consumer Finance : 1 732,29 euros,

- [16] : 9 626,98 + 13 693,02 euros,

- [19] : 1 186,68 euros

- [L] : 1 276,68 euros

Autres dettes bancaires

- [16] : 1 155,95 euros,

- [16] : 950,53 euros,

- Hoist Finance AB : 382,54 euros

soit un total de 60 254,80 euros.

Mme [X] [D] et M. [Z] [H] contestaient ces mesures le 29 juillet 2022.

Par jugement réputé contradictoire du 17 février 2023, notifié aux débiteurs le 23 février 2023,le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annemasse a, notamment :

- dit que la créance de la société [25] est de 111,03 euros,

- fixé la capacité maximale de remboursement mensuel à 1 160 euros,

- établi un plan de remboursement en 47 mensualités à taux zéro avec effacement partiel à l'issue.

Le juge des contentieux de la protection retenait :

- un revenu mensuel net pour Mme [X] [D] de 1 967 euros par mois selon le dernier avis d'imposition,

- pour M. [Z] [H] des indemnités de 1 142 euros par mois,

- des allocations familiales pour 132 euros par mois,

soit un total de ressources de 3 241 euros.

Au titre des charges étaient retenus un loyer de 750 euros, charges comprises outre 1 200 euros de charges courantes.

Le juge des contentieux de la protection confirmait ainsi la capacité de remboursement mensuelle de 1 160 euros telle que retenue par la commission

Le tableau de remboursement retenu était celui de la commission sauf la créance de la société [25] ramenée à 111,03 euros.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 7 mars 2023, reçu au greffe de la cour le 10 mars 2023, Mme [X] [D] et M. [Z] [H] ont interjeté appel de cette décision.

Ils ont exposé que les ressources de Mme [X] [D] ont mal été évaluées et que les primes qui formaient une partie du revenu 2021 ont disparu, remplacées par une prime unique de 200 euros bruts maximum. Ils exposent ainsi être en incapacité d'assumer le plan avec la mensualité prévue.

Toutes les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception toutes retirées à l'exception de celle concernant Mme [X] [D] qui a été avisée mais non retirée.

Par courrier du 9 juin 2023, la société [24] précise qu'elle n'a pas d'observation à formuler et dit s'en remettre à la justice.

Par courrier du 10 juin 2023, la société [19] sollicite la confirmation du jugement.

Par courrier du 10 novembre 2023, la société [26] dit qu'à défaut pour elle d'avoir été destinataire des conclusions des débiteurs leur appel est irrecevable ce qui la dispense de se présenter à l'audience.

Par courrier reçu le 17 octobre 2023 au greffe, Mme [X] [D] et M. [Z] [H] précisent que depuis le mois d'août 2023 leur ressources sont de 1 580 et 1 530 euros outre 139 euros d'allocations familiales (soit un total de 3 249 euros). Ils détaillent leurs charges à la somme de 1 523 euros outre 350 euros de carburant, 500 euros de courses et des frais d'orthodontie. Ils insistent sur le caractère très élevé du coût de la vie dans leur zone d'habitation et précisent que M. [Z] [H] est au chômage et que leur fille a eu un accident générant d'importants frais d'orthodontie. Ils fournissent un certain nombre de justificatifs.

A l'audience du 19 décembre 2023 aucune partie ne s'est présentée, à l'exception du représentant de la société [25].

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 468 du code de procédure civile, dès lors que l'appelante n'a pas comparu à cette audience et qu'aucun des intimés n'a demandé à la cour de rendre un arrêt sur le bien-fondé de son appel, il convient de prononcer la caducité de son recours.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,

Déclare caduc le recours exercé par Mme [X] [D] et M. [Z] [H] à l'encontre du jugement rendu le 17 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annemasse,

Rappelle que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si Mme [X] [D] et M. [Z] [H] fait connaître à la cour, dans les quinze jours qui suivront la notification du présent arrêt, un motif susceptible de légitimer son absence à l'audience du 19 décembre 2023.

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

Ainsi prononcé publiquement le 21 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Présidente

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