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CA Colmar, 21 déc. 2023, RG 22/00917


Vérifier : CA Colmar, 21 déc. 2023, RG 22/00917 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/12/2023
Numéro
22/00917
Chambre
Chambre 4 SB
Type
Arrêt
Id
65854ed26bb11f0008d9e86a

Texte de la décision

6,008 caractères

MINUTE N° 23/911

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 21 Décembre 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/00917 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZCN

Décision déférée à la Cour : 26 Janvier 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparante en vertu d'un pouvoir général

INTIME :

Monsieur [H] [K]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Olivier SALICHON, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme GREWEY, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

Sur contestation par M. [H] [K] du taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 5 % que lui a reconnu la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin dans les suites d'une maladie professionnelle qualifiée de tendinopathie de l'épaule gauche déclarée le 12 avril 2017 et consolidée le 23 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 26 janvier 2022, a :

- fixé le taux d'IPP à 10 % ;

- condamné la caisse aux dépens.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa du barème indicatif d'incapacité mentionné à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, que le rapport établi par le médecin désigné par le tribunal relevait des amplitudes articulaires dépassant 90 % du côté dominant en antépulsion et abduction, avec un testing douloureux des muscles de l'accord des rotateurs correspondant selon le barème indicatif à un taux de 10 à 15 %.

La caisse a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 3 février 2022

par déclaration parvenue au greffe le 24 février 2022. L'appel porte sur la fixation du taux à 10 %.

Par conclusions enregistrées au greffe le 26 février 2022, l'appelante demande à la cour de :

- infirmer la fixation du taux à 10 % ;

- dire que le médecin conseil a justement évalué ce taux à 5 % ;

- condamner M. [K] aux dépens.

L'appelante soutient que, selon le nouvel avis de son médecin conseil, les limitations et douleurs de l'épaule invoquées par M. [K] proviennent principalement non de l'épaule atteinte par l'accident du travail, mais d'un état médical intercurrent du rachis étranger à la maladie professionnelle.

M. [K], par conclusions transmises le 13 septembre 2023, demande à la cour de :

- débouter la caisse de toute demande ;

- confirmer le jugement ;

- condamner la caisse aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimé soutient que l'aggravation de l'état de santé d'une victime après survenance de la maladie professionnelle doit être entièrement indemnisées à titre professionnel, sans qu'il y ait lieu de déduire l'état antérieur, notamment lorsque l'affection qui est issue d'une prédisposition pathologique n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ; qu'ainsi, le cas échéant, la pathologie antérieure dont il aurait été atteint mais qui n'était pas invalidante et qui ne l'aurait causé une invalidité que par la survenance de la maladie professionnelle, doit être prise en charge intégralement ; qu'en conséquence le taux retenu par le tribunal doit être confirmé, étant observé qu'il correspond au bas de la fourchette évaluative résultant du barème pour l'affection concernée.

A l'audience du 19 octobre 2023, les parties s'en sont rapportée oralement leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens et arguments, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Adoptant les motifs du premier juge, y ajoutant d'une part que la caisse ne produit aucune pièce établissant une pathologie antérieure intercurrente qui serait responsable de la majeure partie des symptômes, étant à cet égard insuffisantes les seules affirmations du médecin conseil de la caisse, y ajoutant d'autre part qu'il résulte d'un courrier en date du 9 novembre 2022 concernant la pathologie litigieuse adressé par le Dr [B] [E] au Dr [L] [R], au vu d'un examen pratiqué le 9 novembre 2022, que les raideurs, douleurs et limitations de mouvement constitutives des séquelles de la maladie, non curables, sont particulièrement importantes, caractérisent un quasi blocage de l'épaule avec omoplate mobile du membre dominant avec douleurs de périarthrite, et tendraient à majorer le taux de 10 % retenu par le tribunal, la cour, à qui cette majoration n'est pas demandée, ne pourra que confirmer le jugement critiqué.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu entre les parties le 26 janvier 2022 par le tribunal ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin à payer à M. [H] [K] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamne aux dépens d'appel.

La greffière, Le président de chambre,

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